Article L131-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version14/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°51-1393 du 5 décembre 1951 - art. 1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L214-1 (V), Code de la consommation - art. L214-2 (V)

Entrée en vigueur le 14 juin 2014

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 20

I. - Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.

II. - Lorsque le contrat de vente porte sur un bien mobilier, toute somme versée d'avance sur le prix, quels que soient la nature de ce versement et le nom qui est donné dans l'acte, est productive, au taux légal en matière civile, d'intérêts qui commencent à courir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à la réalisation de la vente, sans préjudice de l'obligation de livrer, qui reste entière.

Pour les prestations de services, les sommes versées d'avance portent intérêt au taux légal à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du versement jusqu'à l'exécution de la prestation, sans préjudice de l'obligation d'exécuter la prestation.

Les intérêts sont déduits du solde à verser au moment de la réalisation.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires15


1Le cyber contrat de consommation : quelles obligations à la charge des professionnels ?
Gouache Avocats · 19 avril 2016

du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-1 du Code de la consommation 10 Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, Considérant 20 11 Article L.221-5 du Code de la consommation, à compter du 1er juillet 2016 12 Article L.121-21-1 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-20 du Code de la consommation 13 Article L.221-14 du Code de la consommation à compter du 1er juillet 2016

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2Le cyber contrat de consommation : quelles obligations à la charge des professionnels ?
Gouache Avocats · 19 avril 2016

="font-family:Tahoma,Geneva,sans-serif;font-size:xx-small;">14 Article L.121-19 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-11 du Code de la consommation. […] Article L.121-19 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-14 alinéa 2 du Code de la consommation. […]

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3Sample Pages
www.evodroit.fr · 23 mars 2015

En application de l'article L 131-1 du code de la Consommation, toute somme versée à titre d'honoraires a valeur d'acompte et ne constitue pas des arrhes. Litiges. […] Toute contestation relative au montant des honoraires de l'avocat devra être soumise en premier ressort à l'appréciation du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Val d'Oise (Maison de l'Avocat, 6 rue Taillepied à 95300 Pontoise), au moyen d'un courrier recommandé avec accusé de réception ou contre récépissé, en application des articles 174 à 176 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991.

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Décisions129


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 3 octobre 2018, n° 17/07644
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article L 131-1 du code de la consommation énonce que l'information doit être délivrée dans des termes clairs et compréhensibles et qu'elle doit mentionner dans un encadré apparent la date limite de résiliation, et qu'à défaut le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction ;

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Facture·
  • Ascenseur·
  • Montant·
  • Langue·
  • Contrat de maintenance·
  • Société générale·
  • Contrôle·
  • Redevance·
  • Conformité

2Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 23 mai 2018, n° 15/07692
Infirmation partielle

[…] Par acte du 20 mars 2014, M. X a assigné le Crédit Maritime devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir substituer le taux d'intérêt légal au taux contractuel pour violation des dispositions de l'article L131-1 du code de la consommation pour les prêts de 556 000 et 1 200 000 euros et voir condamner la banque au paiement de 200 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde. M me X est intervenue volontairement à la procédure.

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  • Crédit·
  • Banque·
  • Mise en garde·
  • Jugement d'orientation·
  • Créance·
  • Prêt·
  • Littoral·
  • Retrait·
  • Cession·
  • Chose jugée

3Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 4, 7 octobre 2010, n° 2009-01831

[…] — s'il est « professionnel de Fimmobifier » au sens de l'article L. 131-1 du code de la consommation ; Le vendeur « professionnel de Fimmobäier » ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés en raison d'une présomption de connaissance de l'existence du vice caché. Seule la révélation des vices affectant l'immeuble peut lu permettre de se séustraire à sa garantie, Facquéreur prenant afors sa décision en taute conneissance de cause.

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  • Acquéreur·
  • Vendeur·
  • Immeuble·
  • Rétractation·
  • Habitation·
  • Vente·
  • Condition suspensive·
  • Acte authentique·
  • Copropriété·
  • Garantie
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