Article L131-2 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Loi n°51-1393 du 5 décembre 1951 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L214-3 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux commandes spéciales sur devis ni aux ventes de produits dont la fabrication est entreprise sur commande spéciale de l'acheteur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires4


M. H. · Dalloz Etudiants · 9 juin 2016

www.argusdelassurance.com · 25 janvier 2008
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions53


1Cour d'appel d'Amiens, 22 mai 2008, n° 07/02378

[…] Attendu qu'en revanche conformément à l'article 12 du code de procédure civile le juge peut relever d'office le caractère abusif ou illicite d'une clause sur le fondement de l'article L 131-2 du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire prévu par l'article 16 du code de procédure civile ;

 Lire la suite…
  • Crédit·
  • Consommation·
  • Offre·
  • Directive·
  • Dépassement·
  • Clause·
  • Forclusion·
  • Ordre public·
  • Contrats·
  • Sociétés

2Cour d'appel d'Amiens, 17 décembre 2013, n° 13/02742
Infirmation partielle

[…] Le 02 septembre 2014, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M me Marguerite-D MARION, président de chambre, et M me Charlotte RODRIGUES, […] ni les nom et adresse de l'assureur, ni la durée de l'assurance ou les risques couverts contrairement aux dispositions de l'article L 311-12 du Code de la consommation ; qu'elle relève en outre, que la mention selon laquelle elle reconnaît avoir reçu une notice relative à l'assurance est écrite au bas du contrat dans des caractères si petits qu'ils sont à peine lisibles contrairement aux exigences de l'article L 131-2 du Code de la consommation ; […]

 Lire la suite…
  • Déchéance·
  • Contrats·
  • Perte d'emploi·
  • Suspension·
  • Tribunal d'instance·
  • Assurances facultatives·
  • Sociétés·
  • Historique·
  • Paiement·
  • Électronique

3Cour d'appel de Paris, 5 décembre 2013, n° 12/03408
Infirmation partielle

[…] Reprenant les termes des clauses litigieuses qui régissent les relations des parties en cas d'absence de l'enfant, ils retiennent que le remboursement des journées perdues n'est envisagé que dans le cadre de la résiliation du contrat, que leur récupération est soumise à des conditions drastiques, remboursement et récupération étant subordonnés à l'accord discrétionnaire de la direction de l'établissement, ce qui est manifestement abusif. Ils incriminent également la rédaction de ces clauses qu'ils qualifient d'ambiguë et, en conséquence, ils sollicitent qu'elles soient déclarées abusives et non écrites tant au visa des articles L.131-2 et R.132-2 que de l'article L.133-2 du Code de la consommation.

 Lire la suite…
  • Clause·
  • Conditions générales·
  • Forfait·
  • Remboursement·
  • Sociétés·
  • Règlement intérieur·
  • Certificat médical·
  • Maladie·
  • Absence·
  • Garderie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).