Article L134-1 du Code de la consommationAbrogé

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Version27/07/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Loi 78-23 1978-01-10 art. 35 al. 4, Loi n°78-23 du 10 janvier 1978 - art. 35 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L114-1 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Les professionnels vendeurs ou prestataires de services doivent remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires8


www.skm-crossborders.com · 6 septembre 2019

idArticle=LEGIARTI000032890812&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20161010" target="_blank">article L. 212-1 du code de la consommation). Cette définition est également valable pour les non-professionnels. […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000028748319&dateTexte=20140924&categorieLien=id" target="_blank">article L. 621-2 du code de la consommation). […] idArticle=LEGIARTI000006292188&cidTexte=LEGITEXT000006069565" target="_blank">article L. 114-1 du code de la consommation). Un refus de remise est sanctionné pénalement (article R. 131-1 du code de la consommation). […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292182&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">article L.241-2 du code de la consommation).

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Eurojuris France · 25 novembre 2011

[…] Information quant au contenu du contrat – L'article L. 134-1 du Information quant aux clauses limitatives de responsabilité – L'article L. 113-3 du Code de la consommation impose que les limites éventuelles de responsabilité contractuelle soient portées à la connaissance du consommateur. […]

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www.droit-technologie.org · 18 décembre 2002

[…] « Art. […] Elles sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2. Les articles L. 121-3 et L. 121-4 sont également applicables. « Art. […] Article 16 Il est inséré, après l'article L. 134-1 du code de la consommation, un article L. 134-2 ainsi rédigé : « Art.

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Décisions38


1Cour d'appel de Grenoble, 2 décembre 2013, n° 13/02048

[…] Attendu qu'il convient à cet égard de faire observer que l'UFC 38 a adressé le 15 juin 2011 un courrier à la société Y Z aux termes duquel, soulignant qu'elle agit dans le cadre de son objet statutaire, elle sollicite de cette société qu'elle lui transmette un exemplaire de son offre de crédit permanent (renouvelable, révolving ou réserve d'argent) comportant les conditions générales et particulières de son contrat qu'elle remet 'actuellement à sa clientèle' en rappelant expressément les dispositions de l'article L 134-1 du code de la consommation à savoir 'les professionnels vendeurs ou prestataires de service doivent remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement' ;

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  • Contredit·
  • Tribunal d'instance·
  • Consommateur·
  • Assurance-vie·
  • Contrats·
  • Crédit renouvelable·
  • Compétence·
  • Consommation·
  • Offre de crédit·
  • Assurances

2Cour d'appel de Rennes, Première chambre a, 31 août 2010, n° 10/00343
Infirmation

[…] Par lettre recommandée du 10 septembre 2009, l'association « Consommation, Logement, Cadre de Vie », Union Locale de Z A (ci-après dénommée la CLCV de Z A), se fondant sur les articles L 421-6 et L 134-1 du code de la consommation, a mis en demeure la Société CAMPING LES GENETS de lui faire parvenir, avant le 30 septembre 2009, un exemplaire de tous les contrats, revues, brochures et documents qu'elle propose habituellement à ses clients.

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  • Camping·
  • Associations·
  • Mandat·
  • Consommation·
  • Sociétés·
  • Consommateur·
  • Action·
  • Illicite·
  • Dommages-intérêts·
  • Référé

3Cour d'appel de Rennes, 23 mai 2008, n° 07/04363
Confirmation

[…] Que l'article L. 421-6 permet aux associations de demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ; SUR LA CLAUSE II-4 DU CONTRAT DE PRÊT Considérant que la FLCE 35 s'est fait communiquer au mois de mars 2007 un exemplaire du contrat litigieux sur le fondement de l'article L. 134-1 du Code de la consommation ; Considérant que la clause contestée par la FLCE 35 est libellée comme suit : « X pourra résilier le contrat, après mise en demeure et moyennant un préavis de 30 jours, dans les cas suivants:

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  • Clause·
  • Prêt·
  • Contrats·
  • Offre·
  • Édition·
  • Consommateur·
  • Sociétés·
  • Décès·
  • Crédit·
  • Dommages-intérêts
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