Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre III : Conditions générales des contrats / Chapitre IV : Remise des contrats
Article L134-2 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2004
Est créé par : Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 27 () JORF 22 juin 2004
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
Commentaires • 9
[…] – avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles du bien ou du service. […] (Article L111-1) […] Le professionnel doit il conserver le contrat conclu par voie électronique ? […] L. 134-2 du code de la consommation et décret du 16 février 2005).
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Par acte d'huissier du 28 mai 2019 remis à personne morale, M. [X] et Mme [Y] ont fait assigner la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe devant le tribunal de grande instance de Metz afin de le voir, au visa des dispositions des articles 1907 et 1376 du code civil, L. 134-2, R. 313-1 du code de la consommation et son annexe, de :
Lire la suite…- Autres demandes relatives au prêt·
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[…] La société NS COM se devait pourtant de conserver la base de données des anciens clients de NK COMMERCE WEB, pendant 10 ans, et en particulier la trace de tout contrat par voie électronique d'un montant supérieur à 200 euros conformément aux dispositions de l'ancien article L. 134-2 du code de la consommation, devenu L. 213-1 depuis le 1 er juillet 2016.
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 2 avril 2015, n° 14/00201
[…] DU 02 AVRIL 2015 […] En tout état de cause, s'agissant notamment du prêt habitat, les éléments versés aux débats, faute d'indication du premier incident de paiement non régularisé, ne permettent pas de s'assurer de l'absence de prescription de la créance au regard des dispositions de l'article L 134-2 du code de la consommation que le juge de l'exécution peut soulever d'office en application de l'article L 141-4 du même code.
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[…] 1). – Article 1108-1 : […] L. 134-2 du Code de la Consommation dispose:
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