Article L134-2 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L213-1 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2004

Est créé par : Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 27 () JORF 22 juin 2004

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaires9


1La preuve électronique : définition, domaines, force probante
www.cabinetaci.com · 27 février 2024

[…] 1). – Article 1108-1 : […] L. 134-2 du Code de la Consommation dispose:

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2Refonte de la partie réglementaire du Code de la consommationAccès limité
Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 1er juillet 2016

3Disposition générale des contrats à distance
Dimeglio Avocat · 14 septembre 2013

[…] – avant la conclusion du contrat, les caractéristiques essentielles du bien ou du service. […] (Article L111-1) […] Le professionnel doit il conserver le contrat conclu par voie électronique ? […] L. 134-2 du code de la consommation et décret du 16 février 2005).

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Décisions16


1Cour d'appel de Metz, 6e chambre, 14 décembre 2023, n° 21/02065
Infirmation partielle

[…] Par acte d'huissier du 28 mai 2019 remis à personne morale, M. [X] et Mme [Y] ont fait assigner la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe devant le tribunal de grande instance de Metz afin de le voir, au visa des dispositions des articles 1907 et 1376 du code civil, L. 134-2, R. 313-1 du code de la consommation et son annexe, de :

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 14 novembre 2019, n° 17/06320
Confirmation

[…] La société NS COM se devait pourtant de conserver la base de données des anciens clients de NK COMMERCE WEB, pendant 10 ans, et en particulier la trace de tout contrat par voie électronique d'un montant supérieur à 200 euros conformément aux dispositions de l'ancien article L. 134-2 du code de la consommation, devenu L. 213-1 depuis le 1 er juillet 2016.

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 2 avril 2015, n° 14/00201

[…] DU 02 AVRIL 2015 […] En tout état de cause, s'agissant notamment du prêt habitat, les éléments versés aux débats, faute d'indication du premier incident de paiement non régularisé, ne permettent pas de s'assurer de l'absence de prescription de la créance au regard des dispositions de l'article L 134-2 du code de la consommation que le juge de l'exécution peut soulever d'office en application de l'article L 141-4 du même code.

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