Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre III : Conditions générales des contrats / Chapitre V : Du conflit des lois relatives aux clauses abusives
Article L135-1 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 31
Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un Etat membre de l'Union européenne en application de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre.
Commentaires • 8
Décisions • 17
[…] Mais attendu que, le syndicat n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la clause limitative de responsabilité invoquée par la société Bureau Veritas était abusive ou contraire au code de la consommation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, […] 6ème attendu), la cour d'appel, qui a ainsi mis en oeuvre une clause abusive qui aurait dû être déclarée nulle, a violé les articles L. 132-1 et L. 135-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en l'espèce.
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[…] 1°/ que seules peuvent être qualifiées d'abusives les clauses insérées dans un contrat entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel, ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, […] de sorte qu'elle devait « être considérée comme un non professionnel vis-à-vis du contrôleur technique », quand il résultait de ses propres constatations que la convention de contrôle technique comportant la clause litigieuse avait été conclue par la SCI Le Patio dans l'exercice de son activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et L. 135-1 du code de la consommation ;
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 22 mars 2021, n° 18/01454
[…] La cour observe que les parties, et en particulier la SA Banque UBS, n'entendent pas remettre en cause, sur ce point, l'appréciation faite par le premier juge, lequel a, au demeurant, par des motifs pertinents que la cour approuve, retenu que si que les parties contractantes avaient expressément entendu faire application du droit suisse dans le cadre des offres de prêt et avenant, les articles L. 132-1 et L. 135-1 du code de la consommation, qui jouissent d'un caractère impératif et d'ordre public, doivent être considérés comme applicables au présent litige.
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