Article L136-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/2005
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Version31/12/2006
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Version05/01/2008
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Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 35

Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation.


Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.


Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.


Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires146


www.exprime-avocat.fr · 11 octobre 2023

Certaines catégories de contrats comportent des spécificités, par exemple le contrat d'assurance (L.113-15-1 C. assur.) ou contrat portant sur des services en ligne (art. L.136-1 Code de la consommation). […] Voir article L.215-1 al.2 du code de la consommation.

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Village Justice · 24 février 2022

Renforcée par La loi « pour le développement de la concurrence au service des consommateurs » dite loi Chatel, votée le 3 janvier 2008 a créé l'article 136-1 du Code de la consommation, désormais abrogé. […] « Art. […] L136-1. - Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite (…).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 16 février 2016, n° 14/02878
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L136-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2008, dite loi Chatel, 'le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 15-17.369, Publié au bulletin
Rejet

Lorsqu'il remplit la mission que lui confie l'article L. 2323-83 du code du travail, le comité d'entreprise agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 12 janvier 2016, n° 13/10632

[…] — sur le fondement de l'article L136-1 du Code de la consommation […] Vu l'article L.136-1 du Code de la consommation,

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