Code de la consommation / Partie législative / Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats / Titre III : Conditions générales des contrats / Chapitre VI : Reconduction des contrats
Article L136-1 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 35
Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. A défaut de remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l'information du consommateur.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables aux consommateurs et aux non-professionnels.
Commentaires • 147
Renforcée par La loi « pour le développement de la concurrence au service des consommateurs » dite loi Chatel, votée le 3 janvier 2008 a créé l'article 136-1 du Code de la consommation, désormais abrogé. […] « Art. […] L136-1. - Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite (…).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Dans leurs dernières conclusions en date du 22 août 2016, les sociétés DOM IMMO, A, X et Y demandent à la cour, au visa des articles 1993 et suivants du code civil et L 136-1 du code de la consommation, de:
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[…] que dans deux courriers adressés à KOMPASS par SGE, cette dernière justifiait son refus du renouvellement du contrat et du non-paiement des loyers en exposant que KOMPASS n'avait pas respecté les conditions de renouvellement de tout contrat telles que stipulées par l'article L 136-1 du code de la consommation,
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3. Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 14 mai 2020, n° 18/00494
[…] Dans ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2020, au visa des articles L136-1 et L137-2 du code de la consommation, la société Abc Net demande à la cour de : […] Sur la résiliation en application de l'article L 136-1 du code de la consommation […] Il est inscrit sur toutes les factures mensuelles de l'année 2014, en bas de page 'Résiliation du contrat : loi n°2005-67 du 28.1.2005 dite loi Chatel : vous disposez de la possibilité de dénoncer par lettre recommandée, avant le 01/12/2014 (date limite de résiliation), la tacite reconduction du contrat. A défaut le contrat sera reconduit automatiquement pour une même période.'
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Certaines catégories de contrats comportent des spécificités, par exemple le contrat d'assurance (L.113-15-1 C. assur.) ou contrat portant sur des services en ligne (art. L.136-1 Code de la consommation). […] Voir article L.215-1 al.2 du code de la consommation.
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