Article L141-3 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/2005
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Version19/05/2011

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L512-18 (M), Code de la consommation - art. L512-19 (V)

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94

I.-Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication, par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, selon les conditions et modalités du règlement CE n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne d'informations et de documents détenus et recueillis dans l'exercice de leurs missions par les agents habilités à constater et rechercher des infractions aux dispositions entrant dans le champ d'application dudit règlement.
II.-Les agents habilités à constater les infractions mentionnées à l'article L. 141-1 et à l'article L. 121-1 du code de la consommation peuvent également coopérer avec les autorités compétentes des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), non-membres de l'Union européenne, en vue de prévenir ou de faire cesser des pratiques commerciales transfrontières illicites. Cette coopération consiste en l'établissement de contacts, d'échanges d'informations non couvertes par le secret professionnel ou le secret de l'instruction, et en l'orientation des plaintes des consommateurs dans des pays tiers.
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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions13


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 octobre 2015, n° 15/00202
Infirmation

[…] — deux fiches intitulées 'décomptes' du 25/02/2014 et du 30/09/2013 avec totaux au 11/03/2015 et 25/02/2014 . […] Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, l'article L 311-22-2 oblige le prêteur, à informer l'emprunteur des risques qu'il encourt au titre des articles L 311-25 et -25 du code de la consommation et L 141-3 du code des assurances.

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  • Cession·
  • Océan indien·
  • Déchéance du terme·
  • Défaillance·
  • Banque·
  • Compte·
  • Paiement·
  • Salaire·
  • Solde·
  • Crédit

2Tribunal de commerce de Bobigny, 18 octobre 2011, n° 2010F01577

[…] Attendu que Madame X ne conteste pas le montant réclamé par Prioris , Attendu que le texte de la caution, qu'elle ne conteste pas avoir signé est conforme aux articles L 141-2 et L 141-3 du Code de la consommation ,

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  • Caution·
  • Demande·
  • Exception d'incompétence·
  • Surcharge·
  • Exécution provisoire·
  • Acte·
  • Tribunaux de commerce·
  • Engagement·
  • Voiture·
  • Exception

3Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 25 janvier 2023, n° 21/03275
Infirmation

[…] Elle verse en troisième le lieu au débat un courrier du 20 juin 2019, par lequel Madame [L] est invitée à régulariser sa situation caractérisée par un défaut de paiement et informée des risques encourus au titre des article L312-39 et L312-40, ainsi que le cas échéant au titre de l'article L141-3 du code de la consommation et justifie ainsi du respect des dispositions de l'article L 312-26 du code de la consommation.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Consommation·
  • Banque·
  • Intérêt de retard·
  • Contrat de crédit·
  • Déchéance·
  • Fiche·
  • Utilisation·
  • Paiement·
  • Historique
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