Article L211-1 du Code de la consommation
Article L157-2
Article L211-2

Entrée en vigueur le 18 février 2005

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Modifié par : Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 () JORF 18 février 2005

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'eau et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.
Entrée en vigueur le 18 février 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

NOTA


Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.

Commentaires27

1Le nouveau droit des contrats d’adhésion
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L.211-1, al.2). […] Le sort des clauses abusives Les différents projets préalables à l'ordonnance du 10 février 2016 ont beaucoup fait parler sur l'introduction, dans le Code Civil, d'un article relatif aux clauses abusives présentes dans les contrats. […] L'article 1171 dispose : « dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». Le contrôle des clauses abusives, jusqu'alors limité au droit de la consommation (C. consom., art. L.132-1) et au droit de la concurrence (C. com., art. L.442-6), participe désormais du droit commun. […] De plus, […]

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2Vices cachés : une garantie toujours plus étendue
avocat-tigzim.fr · 18 juin 2016

La garantie des vices cachés est définie à l'article 1641 du code civil qui précise que “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.” […] En revanche, en droit de la consommation, applicable aux acquéreurs non-professionnels ( articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation), est mise en oeuvre une présomption de vice caché dès lors que le vice apparaît dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance du bien et non de la vente elle-même. […]

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3L'achat d'une éolienne doit permettre de réduire les dépenses d'énergie de son acheteurAccès limité
EFL Actualités · 20 mai 2016
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Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 14 mai 2012, n° 2011004228

[…] Sur la demande principale, elle s'oppose au règlement du solde de la facture et demande au Tribunal de céans sur les fondements des articles 1134, 1147, 1603, 1604, 1641, 1649, 1184 du Code Civil et les articles L-211-1 et suivants du Code de la consommation de : […] Que la société de commerce SARL YEVA a commandé à la société de commerce SA COULON FRÈRES un mobilier faisant partie de son activité principale et qu'elle ne peut donc pas se prévaloir des dispositions prévues dans les articles L.21 1-4 et L.211-7 du Code de la consommation,

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2Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2009, n° 07/17595Confirmation

[…] Dans leurs dernières conclusions du 15 septembre 2008, les époux X demandent la confirmation du jugement, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ou celui des articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation, et sollicitent la condamnation de l'appelant à leur verser une indemnité de procédure de 1.500 €.

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[…] 3 e Chambre Section 1 […] Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2014 en audience publique, devant la Cour composée de : […] — l'article L211-5 du code de la consommation précise que pour être conforme au contrat, le bien doit présenter les caractéristiques définies d'un commun accord entre les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ; […] — le vendeur professionnel est tenu, en application des articles L 211-1 et suivants du code de la consommation, d'une garantie légale de conformité, de sorte que le bien doit, conformément à l'article L 211-5 de ce code, […]

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