Article L211-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version18/02/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code civil 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648 al. 1, Code civil - art. 1641 (V), Code civil - art. 1647 (V), Code civil - art. 1644 (V), Code civil - art. 1646 (V), Code civil - art. 1645 (V), Code civil - art. 1643 (V), Code civil - art. 1642 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L217-1 (M)

Entrée en vigueur le 18 février 2005

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Modifié par : Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 () JORF 18 février 2005

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'eau et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.
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Entrée en vigueur le 18 février 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires24


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L.211-1, al.2). […] L'introduction d'une catégorisation du contrat d'adhésion permet d'étendre cette protection, déjà existante donc, pour des consommateurs, à des professionnels. […] L'article 1171 dispose : « dans un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». Le contrôle des clauses abusives, jusqu'alors limité au droit de la consommation (C. consom., art. L.132-1) et au droit de la concurrence (La réforme apporte une protection supplémentaire, en particulier aux adhérents professionnels ne bénéficiant pas des dispositions du code de la consommation. […]

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avocat-tigzim.fr · 18 juin 2016

[…] En revanche, en droit de la consommation, applicable aux acquéreurs non-professionnels ( articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation), est mise en oeuvre une présomption de vice caché dès lors que le vice apparaît dans un délai de six mois à compter de la date de délivrance du bien et non de la vente elle-même. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 14 septembre 2010, n° 09/01189
Confirmation

[…] Indiquant qu'elle ne fait pas 'profession d'élevage, ni de commerce de chat' et invoquant l'article 1604 du Code civil ainsi que les articles L.211-1 et suivants du Code de la consommation et notamment l'article L. 211-17, qui dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la livraison du bien sont présumés exister au moment de celle-ci, sauf preuve contraire, M me X a maintenu sa demande de résolution de la vente litigieuse pour non-respect de l'obligation de délivrance d'une chose conforme à la convention des parties. […]

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2Cour d'appel de Grenoble, 4 septembre 2012, n° 10/00410
Confirmation

[…] — dire et juger par conséquent que le véhicule présentait un défaut de conformité au sens des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation, justifiant la résolution de la vente ; […] — une attestation de M. F G qui affirme que « Le 15/01/09 j'ai pu constater que le véhicule démarre, fonctionne une minute et s'arrête avec le voyant »avarie au système d'injection« allumé. Le 21/01/09 le véhicule fonctionne toujours avec le voyant »avarie au système d'injection« allumé en permanence » ;

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3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 25 janvier 2010, n° 08/06073
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 25/01/2010 […] Ils soutiennent qu'il est en outre établi que les désordres n'étaient pas décelables par un profane mais qu'ils étaient trop importants et visibles pour avoir échappé à l''il d'un professionnel. […] Enfin, la référence faite par les intimés dans le dispositif de leurs écritures à 'l'article 211-1 du code de la consommation' est inopérante, les dispositions des articles L211-4 et L211-5 du code de la consommation en vertu desquelles le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance, ne s'appliquant qu'aux contrats conclus postérieurement au 18 février 2005, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 205-136 du 17 février 2005.

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