Article L211-5 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L217-5 (M)

Entrée en vigueur le 18 février 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 () JORF 18 février 2005

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Pour être conforme au contrat, le bien doit :
1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
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Entrée en vigueur le 18 février 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L.111-3 du Code de la consommation). […] Les articles L.211-4, L.211-5 et L.211-12 du Code de la consommation et 1641 et 1648 alinéa 1 er du Code civil, relatifs à l'application de ces garanties, devront également être intégralement reproduits. […] --[endif]-->les infractions à la réglementation sur les crédits à la consommation et les crédits immobiliers, ainsi que sur les taux d'intérêts (articles L.313-1 et s. du Code de la consommation), la rémunération du vendeur (article L.313-11 du Code de la consommation), les crédits garantis par une hypothèques (articles L.131-14 et s. du Code de la consommation), les regroupements de crédits (article L.313-15 du Code de la consommation) et les prêts viagers hypothécaires (articles L.314-15 à L.314-19 du Code de la consommation) ;

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Village Justice · 28 septembre 2021

La Cour d'appel de Rennes l'admet bien volontiers en citant textuellement les articles L211-4 et L211-5 ultérieurement recodifié aux articles L217-4 et L217-5 du Code de la consommation, étant précisé que l'acheteur se plaignait de ce que le cheval était inapte à l'attelage, raison de son achat pour le couple qui attelait en amateur [2]. […]

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Cloix Mendès-Gil · 10 septembre 2021

Cette solution, rendue sous l'empire du droit antérieur à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 transposant la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, est d'autant plus intéressante qu'elle est pérenne : l'actuel article L. 221-9 du Code de la consommation prévoit que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, qui doit comprendre toutes les informations prévues à l'article L. 211-5, au titre desquelles on trouve « le prix du bien ou du […] service », par renvoi aux articles L. 111-1 et L. 112-1 à L. 112-4 du Code de la consommation : indiquer un prix unitaire n'est donc toujours pas exigé par les textes en vigueur.

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1Cour d'appel de Rennes, 7 mars 2014, n° 11/03245
Infirmation

[…] Qu'elle indique que l'action en garantie de conformité sur le fondement de l'article L 211-5 du code de la consommation ne se confond pas avec la garantie des vices cachés ; qu'en tout état de cause, M. X ne peut se plaindre d'un quelconque défaut de conformité puisque son véhicule est conforme au bon de commande n° 1375 du 16 juin 2008 ;

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  • Automobile·
  • Véhicule·
  • Défaut de conformité·
  • Vice caché·
  • Acheteur·
  • Vente·
  • Garantie·
  • Usage·
  • Consommation·
  • Titre

2Cour d'appel de Bordeaux, 29 septembre 2016, n° 14/07101
Infirmation

[…] Ils ajoutent que les défauts n'étaient pas apparents lors de la vente, que le vendeur avait affirmé de manière mensongère ne pas avoir fait réaliser des travaux tels que prévus aux articles L 241-1 et L 241-2 du code des assurances, et que le tribunal avait écarté à tort les articles L 211-5 et L 211-4 du code de la consommation. […] il convient pour l'apprécier de prendre en considération que la vente est intervenue en fin 2009, les époux Z ont déménagé de Limoges (87) à Chalais (16) en juin 2012 et ont fait refaire la toiture de leur bien en début 2013 selon la facture de l'entreprise LCF (Lagarde) n° 2013029 du 02/05/2013, qu'entre 2012 et début 2013, […]

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  • Vendeur·
  • Vice caché·
  • Facture·
  • Immeuble·
  • Vente·
  • Conforme·
  • Délivrance·
  • Acquéreur·
  • Artisan·
  • Entreprise

3Cour d'appel de Paris, 23 mai 2013, n° 10/15569
Infirmation

[…] Attendu cependant qu'il est suffisamment établi par les multiples documents précités que M. X n'a pas pu bénéficier d'un usage de son véhicule conforme à ce qui pouvait être attendu d'un bien semblable, au sens de l'article L211-5 du code de la consommation ; qu'en application de l'article L211-11 du même code, il peut réclamer des dommages-intérêts pour compenser intégralement le préjudice qui est résulté pour lui de la défaillance de son cocontractant dans l'exécution de l'obligation légale de conformité, en sus de la réparation du bien vendu ;

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