Article L211-7 du Code de la consommation

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Version18/02/2005
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Version18/03/2016

Entrée en vigueur le 18 février 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 () JORF 18 février 2005

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
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Entrée en vigueur le 18 février 2005
Sortie de vigueur le 18 mars 2016

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Pour approfondir : La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (dite Loi Hamon) prévoit une extension à vingt-quatre mois de la durée de la garantie légale de conformité envisagée à l'article L. 211-7 du Code de la consommation pour les seuls produits vendus neufs. […]

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Village Justice · 9 septembre 2019

Le Code de la consommation autorise le particulier qui achète un véhicule auprès d'un professionnel à se rétracter si la vente est conclue en ligne. De la même façon, le Code de la consommation autorise l'acheteur d'un véhicule, qui agit en qualité de consommateur, à annuler sa commande lorsqu'il finance son achat par un crédit affecté et qu'il renonce à son crédit dans un délai de 14 jours. Attention, toutefois, ce délai de rétractation ne joue qu'aux deux conditions suivantes :

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Décisions464


1Cour d'appel de Rennes, 7 mars 2014, n° 11/03245
Infirmation

[…] ARRÊT DU 07 MARS 2014 […] Suivant acte d'huissier du 24 avril 2009 Monsieur Y X a fait assigner la S.A.R.L AVR AUTOMOBILE devant le tribunal d'instance de Nantes sur le fondement des articles L 211-1 et suivants du Code de la Consommation à titre principal et 1641 et suivants du Code Civil à titre subsidiaire pour obtenir la résolution du contrat de vente du véhicule de marque SEAT type ALHAMBRA immatriculé 441 WEB 85 et portant 103 000 kms à son compteur acquis le 20 juin. 2008 auprès de cette société au prix de 6 990 € ainsi que la condamnation de cette dernière en paiement de la somme de 7 495,36 € aux titres des prix du véhicule et factures de réparation, outre la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.

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  • Automobile·
  • Véhicule·
  • Défaut de conformité·
  • Vice caché·
  • Acheteur·
  • Vente·
  • Garantie·
  • Usage·
  • Consommation·
  • Titre

2Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 27 juin 2019, n° 18/00721
Confirmation

[…] M. X demande la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés ainsi que le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Il invoque également le manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme en se prévalant notamment des dispositions des anciens articles L.211-4 et L.211-7 du code de la consommation, devenus les articles L.217-4 et L.217-7 du même code.

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  • Véhicule·
  • Vice caché·
  • Vente·
  • Garantie·
  • Consommation·
  • Sociétés·
  • Vétérinaire·
  • Résolution·
  • Obligation de délivrance·
  • Activité professionnelle

3Cour d'appel de Paris, 25 février 2009, n° 07/22005
Infirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 07/22005 […] — subsidiairement, au visa des articles L 211-1, L 211-5 et L 211-7 du Code de la consommation, prononcer la résolution de la vente du cheval 'Ivain' pour défaut de conformité, ordonner la restitution de l'animal et condamner la société Les écuries du chapitre à leur payer la somme de 89.675 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2007,

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  • Cheval·
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  • Lésion·
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  • Animaux·
  • Annulation·
  • Echographie
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