Article L211-10 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L217-10 (M)

Entrée en vigueur le 18 février 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 () JORF 18 février 2005

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
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Entrée en vigueur le 18 février 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
1 texte cite l'article

Commentaires7


Delsol Avocats · 26 septembre 2016

Pareille réfaction unilatérale existait déjà en matière de vente par des textes spéciaux, tels que l'article 1644 du Code Civil actuel au titre de la garantie des vices cachés, l'article 1617 et 1674 du même Code pour défaut de contenance ou lésion en matière de vente immobilière, ou encore l'article L 211-10 du Code de la Consommation au titre de la garantie légale de conformité. […]

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Décisions402


1Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 20 septembre 2017, n° 16/00594
Confirmation

[…] S'agissant de la demande de résolution du contrat principal, elle estime qu'en cas de faute de conformité, priorité est donnée à la mise en conformité du bien et que ce n'est que lorsque les autres remèdes sont inopérants que le consommateur peut exiger la résolution du contrat ou la réduction du prix, conformément à l'article L. 211-10 du code de la consommation. Elle ajoute que les intimés ne rapportent pas la preuve d'une promesse portant sur la rentabilité de l'installation et que les malfaçons invoquées sont présentes et à tout le moins irréversibles. Elle indique que l'absence de raccordement de l'installation n'est pas plus démontrée mais surtout qu'elle ne saurait caractériser une inexécution du contrat dès lors que cette prestation relève du monopole légal d'ERDF.

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  • Mise en service·
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  • Intérêt

2Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 19 juin 2012, n° 11/00930
Confirmation

[…] Il résulte des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-11 du code de la consommation qu'en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. […]

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3Tribunal de grande instance d'Évry, 3e chambre, 13 avril 2018, n° 16/09389

[…] Aux termes de l'article L.211-10 du code de la consommation, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix. […]

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