Article L211-13 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L217-13 (M)

Entrée en vigueur le 18 février 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-136 du 17 février 2005 - art. 1 () JORF 18 février 2005

Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993

Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
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Entrée en vigueur le 18 février 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires6


www.argusdelassurance.com · 13 septembre 2017

Village Justice · 5 janvier 2017

Depuis l'ordonnance du 17 février 2005 transposant une directive européenne du 25 mai 1999, le dispositif de droit commun de la garantie des vices cachés se double d'un dispositif spécial de « garantie de conformité » propre aux ventes de consommation qui est intégré au Code de la consommation aux articles L. 211-1 à L. 211-17. […] De la même manière, l'article L. 211-2 du Code de la consommation exclut de la couverture de la garantie de conformité les biens mobiliers vendus aux enchères publiques ou par décision judiciaire. Enfin et peut-être surtout, l'article L. 211-4 et L. 211-5 précise que le défaut de garantie couvert ne l'est pas in abstracto au regard des caractéristiques mêmes de l'objet mais in concreto lorsque le bien n'est effectivement pas conforme au contrat. […]

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J.P. Karsenty & Associés · 4 juillet 2014

[…] En outre, le contrat devra préciser qu'indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L.211-4 à L.211-13 du code de la consommation et de celle relative aux vices cachés prévue aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil.

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Décisions111


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 24 janvier 2013, n° 12/01208

[…] T R I B U N A L […] Aucune clause contractuelle ne peut avoir pour effet de supprimer ou réduire la garantie légale des vices cachés au préjudice d'un particulier consommateur en cas de manquement du professionnel à ses obligations( article L211-13 et R132-1, 6° du code de la consommation).

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2Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 10 décembre 2019, n° 18/01133
Infirmation partielle

[…] Vu le rapport d'expertise, Vu la jurisprudence, Vu les articles L.211-9 et L.211-13 du code de la consommation, - La déclarer recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit,

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3Cour d'appel d'Angers, 11 septembre 2012, n° 11/01029
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 211-13 du code de la consommation, 'Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi'. M. X est donc en droit de fonder son action sur l'article 1604 du code civil.

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