Article L213-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version19/03/2014
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Version08/08/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1905-08-01 art. 2, Loi n°1905-08-01 du 1 août 1905 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées au double :
1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;
2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 213-1 ont été commis :
a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;
b) Soit à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 19 mars 2014
9 textes citent l'article

Commentaires23


www.degranvilliers.com · 11 juillet 2018

L'article L 213-1 du Code rural cité plus haut rappelle que « L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation…. […]

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Village Justice · 7 février 2014

Sur les délits de tromperie aggravée et complicité de tromperie aggravée, le Tribunal correctionnel de Marseille retient que les implants PIP n'étaient ni conçus, ni fabriqués dans les conditions correspondant au marquage CE et que de ce fait de nombreuses personnes implantées avait été trompées sur la qualité substantielle, la composition et les contrôles effectués de ces prothèses ; justifiant ainsi le délit de tromperie aggravée et de complicité de tromperie au regard de l'article 213-1 du Code de la consommation. […]

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Vigo Avocats · 11 octobre 2011

Dans le courant du 1er trimestre 2011,des patients et une association de défense des consommateurs ont fait citer devant le Tribunal correctionnel de Nanterre les laboratoires Servier et leurs dirigeants sur le fondement des dispositions des article […] L.213-1 et L.213-2 du Code de la consommation, prévoyant et réprimant le délit de tromperie en raison de la commercialisation du Benfluroex (amphétamine) sous la marque Mediator. […]

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Décisions109


1Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2021, n° 1

[…] domiciliée chez son avocat Me FZJ BLX, 02 PLACE CVV LYQ, […] Faits prévus et réprimés par les articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-6, L. 216-2, L. 216-3 et L. 216-8 du Code de la consommation devenus (depuis le ler juillet 2016) les articles L.454-3 1°, L.454-3 al.1, […] - par la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par les dispositions suivantes l'article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l‘article L.5121-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique et les articles L. 221-1, […] L'article L213-1 du Code de la consommation – recodifié à l'article L 441-1 du même code – réprime le fait pour quiconque, partie IIG non au contrat, […]

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  • Préjudice·
  • Avocat·
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  • Dol·
  • Médicaments·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2008, 07-82.351, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 213-1, R. 215-2 du code de la consommation, 429 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Chaptalisation·
  • Tromperie·
  • Amende·
  • Champagne·
  • Délit·
  • Contrôle·
  • Répression·
  • Inventaire·
  • Consommation

3CJUE, n° C-690/18, Ordonnance de la Cour, Procédures pénales contre X e.a, 6 mai 2021

[…] 47 Selon ces réquisitoires, les faits reprochés aux trois constructeurs automobiles en cause sont prévus et réprimés par les articles 121-2, 131-38, 131-39 2° à 9° du code pénal ainsi que par les articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-6, L. 216-1, L. 216-2, L. 216-3 et L. 216-8 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable du 6 août 2008 jusqu'au 18 mars 2014, puis, à compter du 19 mars 2014, et, depuis le 1 er juillet 2016, par les articles L. 441-1, L. 454-3, L. 454-4, L. 454-5 et L. 454-7 du code de la consommation.

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