Code de la consommation / Partie législative / Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre III : Fraudes et falsifications / Section 2 : Falsifications et délits connexes
Article L213-3 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;
2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ;
3° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des substances médicamenteuses falsifiées ;
4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.
Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de six mois à quatre ans et l'amende de 2 000 F à 500 000 F.
Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.
Commentaires • 17
L'article L 213-1 du Code rural cité plus haut rappelle que « L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation…. […]
Lire la suite…L'article L.413-1, 3° du Code de la consommation (ancien art. L.213-3 I , 4°) interdit, sous peine d'une amende pénale, le fait d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, en connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à falsifier des produits servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.
Lire la suite…Décisions • 118
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 213-3, L. 216-1, L. 216-2, L. 216-3 du code de la consommation, 121-1 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation du principe de la présomption d'innocence, excès de pouvoir ;
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[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.213-3 du Code de la consommation, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; […]
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A). — La falsification sanctionnée par le code de la consommation : D'après l'article L.413-1 du code de la consommation, il est interdit :« […] %C2%A0L.1271-8" rel="external noopener">article L.1271-8 que la falsification définie par les articles L.213-1 à L.213-3 du code de la consommation concernant la falsification des substances médicamenteuses, l'exposition, la mise en vente ou la vente de substances médicamenteuses falsifiées, s'applique également au sang humain, à ses composants et aux produits labiles qui en sont dérivés. […]
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