Code de la consommation / Partie législative / Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre III : Fraudes et falsifications / Section 2 : Falsifications et délits connexes
Article L213-3 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 210
I. - Seront punis des peines portées par l'article L. 213-1 :
1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;
2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ;
3° (Abrogé) ;
4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.
II. - Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 € d'amende si :
1° La substance falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal ;
2° Les délits prévus au I du présent article ont été commis en bande organisée.
III. - Les peines d'amende prévues au présent article peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.
Commentaires • 17
L'article L 213-1 du Code rural cité plus haut rappelle que « L'action en garantie, dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-6, L. 217-8 à L. 217-15, L. 241-5 et L. 232-2 du code de la consommation…. […]
Lire la suite…L'article L.413-1, 3° du Code de la consommation (ancien art. L.213-3 I , 4°) interdit, sous peine d'une amende pénale, le fait d'exposer, de mettre en vente ou de vendre, en connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à falsifier des produits servant à l'alimentation humaine ou animale, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.
Lire la suite…Décisions • 118
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation, violation des articles 5 et 6 du décret n 84-1147 du 7 décembre 1984, 388 et 593 du Code de procédure pénale ;
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 à L. 213-3 du Code de la consommation, des articles 111-2, 111-3, 111-4, 121-1 et 121-3 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de légalité, défaut de motifs et manque de base légale :
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3. Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 2008, n° 08/00352
[…] coupable d'EXPOSITION N VENTE DE P Q, BOISSON N PRODUIT AGRICOLE FALSIFIE, M N O, le 10/06/2004, à A, infraction prévue par l'article L.213-3 alinéa 1 2° du Code de la Consommation et réprimée par les articles L.213-3, L.213-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la Consommation,
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A). — La falsification sanctionnée par le code de la consommation : D'après l'article L.413-1 du code de la consommation, il est interdit :« […] %C2%A0L.1271-8" rel="external noopener">article L.1271-8 que la falsification définie par les articles L.213-1 à L.213-3 du code de la consommation concernant la falsification des substances médicamenteuses, l'exposition, la mise en vente ou la vente de substances médicamenteuses falsifiées, s'applique également au sang humain, à ses composants et aux produits labiles qui en sont dérivés. […]
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