Article L213-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
>
Version01/03/1994
>
Version01/01/2002
>
Version22/12/2012
>
Version19/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1905-08-01 art. 4 al. 1 à al. 9, Loi n°1905-08-01 du 1 août 1905 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Seront punis d'une amende de 500 F à 30 000 F et d'un emprisonnement de six jours au moins et de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale :
1° Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;
2° Soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
3° Soit de substances médicamenteuses falsifiées ;
4° Soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.
Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de trois mois à deux ans et l'amende de 1 000 F à 250 000 F.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.
Seront punis des peines prévues par l'article 214-2 tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des boissons qui ne porteront pas sur une étiquette l'indication des éléments entrant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est admis par les lois et règlements en vigueur qu'à doses limitées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
19 textes citent l'article

Commentaires4


Sarah Temple-Boyer · 20 août 2015

Le décret n°2009-532 [9] prévoit que les dispositions du règlement communautaire 1924/2006 constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L 214-1 du Code de la consommation relatif à la conformité et à la sécurité des produits et des services. […] De même, et dans la mesure où le Règlement n'autorise que l'utilisation d'allégations expressément autorisées, l'infraction consistant en l'utilisation de toute autre allégation pourrait être assimilée à de la publicité trompeuse (article L.121-1) punie des sanctions prévues à l'article L.213-1du Code de la consommation. […]

 Lire la suite…

www.soulier-avocats.com · 1er janvier 2011

Le décret n°2009-532[9] prévoit que les dispositions du règlement communautaire 1924/2006 constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L 214-1 du Code de la consommation relatif à la conformité et à la sécurité des produits et des services. […] De même, et dans la mesure où le Règlement n'autorise que l'utilisation d'allégations expressément autorisées, l'infraction consistant en l'utilisation de toute autre allégation pourrait être assimilée à de la publicité trompeuse (article L.121-1) punie des sanctions prévues à l'article L.213-1du Code de la consommation. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions82


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 2002, 01-87.536, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 à L. 213-3 du Code de la consommation, des articles 111-2, 111-3, 111-4, 121-1 et 121-3 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de légalité, défaut de motifs et manque de base légale :

 Lire la suite…
  • Mise en vente de produits corrompus, falsifiés ou toxiques·
  • Méthodes de contrôle de conformité·
  • Réglementation communautaire·
  • Fraudes et falsifications·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément matériel·
  • Tromperies·
  • Sucre de betterave·
  • Résonance magnétique nucléaire·
  • Tromperie

2Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 2008, n° 08/00352
Infirmation

[…] coupable de S DE P Q, BOISSON N PRODUIT AGRICOLE FALSIFIE, M N O, le 10/06/2004, à A, infraction prévue par l'article L.213-4 alinéa 1 2° du Code de la Consommation et réprimée par les articles L.213-4 alinéa 1, L.216-2, L.216-3 du Code de la Consommation,

 Lire la suite…
  • Consommation·
  • Amende·
  • Produit agricole·
  • Vente·
  • Tribunal correctionnel·
  • Ministère public·
  • Infraction·
  • Boisson·
  • Répression·
  • Appel

3Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 30 mars 2010, n° 08/03736
Infirmation

[…] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] Je vous rappelle que cela est totalement interdit par la loi précisée dans le code de la consommation (art. L213-4) et par notre charte hygiène qualité pour lesquelles vous avez reçu des formations au cours de l'année 2005.

 Lire la suite…
  • Huile usagée·
  • Licenciement·
  • Ordre·
  • Titre·
  • Entreprise·
  • Faute grave·
  • Sociétés·
  • Procédure civile·
  • Indemnité·
  • Préavis
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).