Code de la consommation / Partie législative / Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre III : Fraudes et falsifications / Section 2 : Falsifications et délits connexes
Article L213-4 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Seront punis d'une amende de 4500 euros et d'un emprisonnement de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale :
1° Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;
2° Soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
3° Soit de substances médicamenteuses falsifiées ;
4° Soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.
Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de deux ans et l'amende de 37500 euros.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.
Seront punis des peines prévues par l'article 214-2 tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des boissons qui ne porteront pas sur une étiquette l'indication des éléments entrant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est admis par les lois et règlements en vigueur qu'à doses limitées.
Commentaires • 4
Le décret n°2009-532 [9] prévoit que les dispositions du règlement communautaire 1924/2006 constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L 214-1 du Code de la consommation relatif à la conformité et à la sécurité des produits et des services. […] De même, et dans la mesure où le Règlement n'autorise que l'utilisation d'allégations expressément autorisées, l'infraction consistant en l'utilisation de toute autre allégation pourrait être assimilée à de la publicité trompeuse (article L.121-1) punie des sanctions prévues à l'article L.213-1du Code de la consommation. […]
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[…] coupable de S DE P Q, BOISSON N PRODUIT AGRICOLE FALSIFIE, M N O, le 10/06/2004, à A, infraction prévue par l'article L.213-4 alinéa 1 2° du Code de la Consommation et réprimée par les articles L.213-4 alinéa 1, L.216-2, L.216-3 du Code de la Consommation,
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[…] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] Je vous rappelle que cela est totalement interdit par la loi précisée dans le code de la consommation (art. L213-4) et par notre charte hygiène qualité pour lesquelles vous avez reçu des formations au cours de l'année 2005.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 2002, 01-87.536, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 à L. 213-3 du Code de la consommation, des articles 111-2, 111-3, 111-4, 121-1 et 121-3 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de légalité, défaut de motifs et manque de base légale :
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