Article L213-4 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
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Version22/12/2012
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Version19/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1905-08-01 art. 4 al. 1 à al. 9, Loi n°1905-08-01 du 1 août 1905 - art. 4 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L413-3 (M), Code de la consommation - art. L451-4 (V), Code de la consommation - art. L413-2 (M), Code de la consommation - art. L451-3 (V), Code de la consommation - art. L451-5 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 131

Seront punis d'une amende de 150 000 euros et d'un emprisonnement d'un an ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale :


1° Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;


2° Soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ;


3° (Abrogé) ;


4° Soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.


Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de deux ans et l'amende de 300 000 euros, son montant pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.


Seront punis des peines prévues par l'article 214-2 tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des boissons qui ne porteront pas sur une étiquette l'indication des éléments entrant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est admis par les lois et règlements en vigueur qu'à doses limitées.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
20 textes citent l'article

Commentaires4


Sarah Temple-Boyer · 20 août 2015

Le décret n°2009-532 [9] prévoit que les dispositions du règlement communautaire 1924/2006 constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L 214-1 du Code de la consommation relatif à la conformité et à la sécurité des produits et des services. […] De même, et dans la mesure où le Règlement n'autorise que l'utilisation d'allégations expressément autorisées, l'infraction consistant en l'utilisation de toute autre allégation pourrait être assimilée à de la publicité trompeuse (article L.121-1) punie des sanctions prévues à l'article L.213-1du Code de la consommation. […]

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www.soulier-avocats.com · 1er janvier 2011

Le décret n°2009-532[9] prévoit que les dispositions du règlement communautaire 1924/2006 constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L 214-1 du Code de la consommation relatif à la conformité et à la sécurité des produits et des services. […] De même, et dans la mesure où le Règlement n'autorise que l'utilisation d'allégations expressément autorisées, l'infraction consistant en l'utilisation de toute autre allégation pourrait être assimilée à de la publicité trompeuse (article L.121-1) punie des sanctions prévues à l'article L.213-1du Code de la consommation. […]

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Décisions82


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 2002, 01-87.536, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 à L. 213-3 du Code de la consommation, des articles 111-2, 111-3, 111-4, 121-1 et 121-3 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de légalité, défaut de motifs et manque de base légale :

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  • Mise en vente de produits corrompus, falsifiés ou toxiques·
  • Méthodes de contrôle de conformité·
  • Réglementation communautaire·
  • Fraudes et falsifications·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément matériel·
  • Tromperies·
  • Sucre de betterave·
  • Résonance magnétique nucléaire·
  • Tromperie

2Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 2008, n° 08/00352
Infirmation

[…] coupable de S DE P Q, BOISSON N PRODUIT AGRICOLE FALSIFIE, M N O, le 10/06/2004, à A, infraction prévue par l'article L.213-4 alinéa 1 2° du Code de la Consommation et réprimée par les articles L.213-4 alinéa 1, L.216-2, L.216-3 du Code de la Consommation,

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  • Consommation·
  • Amende·
  • Produit agricole·
  • Vente·
  • Tribunal correctionnel·
  • Ministère public·
  • Infraction·
  • Boisson·
  • Répression·
  • Appel

3Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 30 mars 2010, n° 08/03736
Infirmation

[…] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] Je vous rappelle que cela est totalement interdit par la loi précisée dans le code de la consommation (art. L213-4) et par notre charte hygiène qualité pour lesquelles vous avez reçu des formations au cours de l'année 2005.

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  • Huile usagée·
  • Licenciement·
  • Ordre·
  • Titre·
  • Entreprise·
  • Faute grave·
  • Sociétés·
  • Procédure civile·
  • Indemnité·
  • Préavis
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