Article L214-1 du Code de la consommation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1905-08-01 art. 11 1° et 2° et art. 4 al. 10, Loi n°1905-08-01 du 1 août 1905 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution des chapitres II à VI du présent titre, notamment en ce qui concerne :
1° La fabrication et l'importation des marchandises autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural ainsi que la vente, la mise en vente, l'exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises visées par les chapitres II à VI ;
2° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : la nature, les qualités substantielles, la composition, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ;
3° La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ;
4° La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion ;
5° L'hygiène des établissements où sont préparées, conservées et mises en vente les denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural et les conditions d'hygiène et de santé des personnes travaillant dans ces locaux ;
6° Les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l'alimentation humaine ou animale autres que celles visées aux articles 258, 259 et 262 du code rural ;
7° Les conditions matérielles dans lesquelles les indications, visées au dernier alinéa de l'article L. 213-4, devront être portées à la connaissance des acheteurs sur les étiquettes, annonces, réclames, papiers de commerce.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 31 décembre 1998
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Commentaires32


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 18 février 2016

L'article R. 314-149 du code de l'action sociale et des familles précise que lors de l'entrée d'une personne dans un établissement relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1, et sauf dans le cas où cette entrée fait suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative, […] de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation. […] Concernant les arrhes et les acomptes, les dispositions générales du code de la consommation, […] trouvent à s'appliquer, et sont définies aux articles L.214-1 et L.214-2 du présent code de la consommation, ainsi qu'aux articles 1589, 1589-1, […]

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Décisions97


1Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 24 mai 2006, 275363, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Cette recommandation sanitaire, eu égard à son objet et sa portée générale, excède les modalités pratiques d'application qui, d'après l'article R. 112-13 du code de la consommation, peuvent être fixées par arrêté ministériel, […] Par suite, cette mention supplémentaire d'étiquetage, qui ne trouve pas de fondement dans les dispositions de l'article 1 er du décret du 15 avril 1912 en application desquelles l'arrêté attaqué autorise l'enrichissement en calcium des boissons et desserts à base de soja, ne pouvait être prévue que par décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation figurant au livre II du code de la consommation. […]

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  • Annulation partielle de l'arrêté pour incompétence·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Conclusions irrecevables·
  • Questions générales·
  • Actes indivisibles·
  • Conclusions·
  • Conséquence·
  • Procédure

2Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 2008, n° 08/00352
Infirmation

[…] coupable de G H POUR VENTE, VENTE N OFFRE DE DENREES ALIMENTAIRES APRES LA DATE LIMITE DE CONSOMMATION, le 23/11/2004, à A, infraction prévue par les articles R.112-25 alinéa 1, R.112-22 alinéa 1, R.112-1, L.214-1, L.214-2 alinéa 1 du Code de la Consommation et réprimée par l'article L.214-2 alinéa 1 du Code de la Consommation,

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  • Consommation·
  • Amende·
  • Produit agricole·
  • Vente·
  • Tribunal correctionnel·
  • Ministère public·
  • Infraction·
  • Boisson·
  • Répression·
  • Appel

3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 13 février 2017, 15BX01149, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 218-3 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application de l'article L. 214-1 du présent code ou d'un règlement de la Communauté européenne contenant des dispositions entrant dans le champ d'application des chapitres II à VI, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent ordonner la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, […]

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  • Hôtels, restaurants, cafés et débits de boissons·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Tourisme·
  • Établissement·
  • Stockage·
  • Liberté du commerce·
  • Suspension·
  • Tribunaux administratifs·
  • Consommation
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