Article L214-2 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version10/07/1999
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Version06/10/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1905-08-01 art. 13 al. 1 et al. 3, Loi n°1905-08-01 du 1 août 1905 - art. 13 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. R451-3 (V), Code de la consommation - art. R451-1 (V), Code de la consommation - art. R531-2 (V), Code de la consommation - art. R451-2 (V)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Modifié par : Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 21 () JORF 6 octobre 2006

Les infractions aux décrets en Conseil d'Etat, pris en vertu des articles L. 214-1, L. 215-1, dernier alinéa, et L. 215-4 qui ne se confondront avec aucun délit de fraude ou de falsification prévu par les articles L. 213-1 à L. 213-4 et L. 214-1 (7°), seront punies comme contraventions de 3e classe.
Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en vente ou vendu, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises quelconques qui seront reconnues définitivement fraudées ou falsifiées à l'issue de l'enquête judiciaire consécutive à ce contrôle, sans préjudice des poursuites correctionnelles contre l'auteur de la fraude ou de la falsification.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
38 textes citent l'article

Commentaires16


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 18 février 2016

L'article R. 314-149 du code de l'action sociale et des familles précise que lors de l'entrée d'une personne dans un établissement relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1, et sauf dans le cas où cette entrée fait suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative, […] de la consommation et de la répression des fraudes, dans les conditions définies au III de l'article L. 141-1 du code de la consommation. […] Concernant les arrhes et les acomptes, les dispositions générales du code de la consommation, […] trouvent à s'appliquer, et sont définies aux articles L.214-1 et L.214-2 du présent code de la consommation, ainsi qu'aux articles 1589, 1589-1, […]

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Sarah Temple-Boyer · 20 août 2015

Le décret n°2009-532 [9] prévoit que les dispositions du règlement communautaire 1924/2006 constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L 214-1 du Code de la consommation relatif à la conformité et à la sécurité des produits et des services. […] De même, et dans la mesure où le Règlement n'autorise que l'utilisation d'allégations expressément autorisées, l'infraction consistant en l'utilisation de toute autre allégation pourrait être assimilée à de la publicité trompeuse (article L.121-1) punie des sanctions prévues à l'article L.213-1du Code de la consommation. […]

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Décisions86


1Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 2008, n° 08/00352
Infirmation

[…] coupable de G H POUR VENTE, VENTE N OFFRE DE DENREES ALIMENTAIRES APRES LA DATE LIMITE DE CONSOMMATION, le 23/11/2004, à A, infraction prévue par les articles R.112-25 alinéa 1, R.112-22 alinéa 1, R.112-1, L.214-1, L.214-2 alinéa 1 du Code de la Consommation et réprimée par l'article L.214-2 alinéa 1 du Code de la Consommation,

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  • Consommation·
  • Amende·
  • Produit agricole·
  • Vente·
  • Tribunal correctionnel·
  • Ministère public·
  • Infraction·
  • Boisson·
  • Répression·
  • Appel

2Tribunal administratif de Paris, 2 octobre 2014, n° 1315407
Annulation

[…] 15-05-01-02 […] Vu le décret n° 80-478 du 16 juin 1980 portant application des articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de la consommation en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de culture ;

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  • Efficacité·
  • Agriculture·
  • International·
  • Autorisation provisoire·
  • Produit·
  • Union européenne·
  • Justice administrative·
  • Agro-alimentaire·
  • Homologation·
  • Forêt

3Cour d'appel de Lyon, 13 juin 2007, n° 06/02004
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Par jugement contradictoire à signifier en date du 11 septembre 2006, la juridiction de proximité de Lyon saisie des poursuites à l'encontre de C X Y, prévenu d'avoir : — le 4 septembre 2005 à FONTAINES-SUR-SAÔNE (69) commis l'infraction de détention, pour vente, vente ou offre de denrées alimentaires après la date limite de consommation, Faits prévus et réprimés par les articles : R.112-25 alinéa 1, R.112-22 alinéa 1, R.112-1, L.214-1, L.214-2 alinéa 1 du code de la consommation. A : Rejeté l'exception de nullité soulevée,

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  • Exception de nullité·
  • Consommation·
  • Contrôle·
  • Ministère public·
  • Infraction·
  • Amende·
  • Magasin·
  • Juridiction de proximité·
  • Exception·
  • Vente
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