Article L215-1 du Code de la consommation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1919-01-22 art. 4, Décret n°1919-01-22 du 22 janvier 1919 - art. 4 (Ab), Loi 1905-08-01 art. 11 5°

Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Modifié par : Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 22 () JORF 6 octobre 2006

I.- - Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre :
1° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des impôts ;
2° Les inspecteurs du travail ;
3° Les agents mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 231-2 et au I de l'article L. 251-18 du code rural ;
4° Les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ;
8° Les agents agréés et commissionnés conformément à l'article 65 de la loi de finances du 27 février 1912, modifié par l'article 3 du décret-loi du 14 juin 1938 ;
9° Les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche maritime.
10° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ;
11° Les agents mentionnés à l'article L. 514-13 du code de l'environnement ;
12° Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et télécommunications.
II. - En outre, les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées au I.
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitre II et VI en vue de recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des entreprises de transports.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Sortie de vigueur le 26 février 2010
124 textes citent l'article

Commentaires26


Actu Juridique Immobilier · 7 avril 2016

En premier lieu, l'article L 136-1 du Code de la consommation ( L215-1 nouveau) traite des obligations pesant sur le professionnel prestataire de service dont les contrats contiennent une clause tacite reconduction. […] Cependant, cet article ne donne aucune définition précise du consommateur ce qui emporte de nombreuses hésitations quant à son champ d'application

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M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 22 septembre 2015

Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le décret n° 2011-949 du 10 août 2011 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne les additifs, les enzymes et les arômes destinés à l'alimentation humaine. […] no 1333/2008 « additifs » et no 1334/2008 « arômes » constituent des mesures d'exécution de l'article L. 214-1 du code de la consommation. Ainsi, les infractions à ces dispositions, qui peuvent être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont sanctionnées par des contraventions de troisième classe.

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Thierry Vallat · 13 décembre 2014

[…] vient d'être publié le 12 décembre 2014 au Journal officiel un décret n° 2014-1489 du 11 décembre 2014 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne notamment l'information […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292240&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">article L. 214-1 du code de la consommation. Ainsi, les infractions à ces dispositions seront sanctionnées par des contraventions de 3e classe, qui pourront être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation. […]

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Décisions109


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 1er mars 2012, 11VE01133, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation : Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. […] les conditions de fonctionnement d'un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment le renforcement des autocontrôles, […]

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2CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 13 février 2017, 15BX01149, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 218-3 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application de l'article L. 214-1 du présent code ou d'un règlement de la Communauté européenne contenant des dispositions entrant dans le champ d'application des chapitres II à VI, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent ordonner la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'action de formation du personnel et d'autres mesures correctives, […]

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3Tribunal de grande instance de Créteil, Succession, 3 janvier 2014, n° 14/00123

[…] Monsieur le Procureur de la République a exposé que vu le contrat d'engagement en date du 06 juin 2013 du Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt, et son avenant en date du 03 janvier 2014, vu le code rural et notamment l'article L.653-15 ainsi que les articles L.212-13, L214-19, L.221-5 et L. 231-2 du même code, vu le code de la consommation et notamment l'article L.215-1

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