Code de la consommation / Partie législative / Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête / Section 1 : Autorités qualifiées
Article L215-1 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 9
I.-Sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation des infractions au présent livre :
1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et de la direction générale des finances publiques ;
2° Les inspecteurs du travail ;
3° Les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier tiret du dernier alinéa du I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 du même code ;
5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
6° Les agents de la sous-direction de la métrologie au ministère chargé de l'industrie ainsi que ceux des services déconcentrés de l'Etat chargés des contrôles dans le domaine de la métrologie ;
7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture ;
8° Les agents figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la consommation ;
9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer :
a) Dans le domaine des affaires maritimes ;
b) Au titre de la surveillance du marché, dans les domaines de la conformité et de la sécurité des bateaux de plaisance et de leurs pièces et de leurs pièces et éléments d'équipement ;
10° Les agents mentionnés au 2° du II de l'article L. 172-1 du code de l'environnement ;
11° Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et des communications électroniques ;
12° Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ;
13° Les inspecteurs de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5146-2 du même code.
II.-En outre, les officiers et agents de police judiciaire, agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées au I.
Il sera statué par des décrets en Conseil d'Etat sur les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres II et VI en vue de recueillir des éléments d'information auprès des diverses administrations publiques et des entreprises de transports.
Commentaires • 26
Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le décret n° 2011-949 du 10 août 2011 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne les additifs, les enzymes et les arômes destinés à l'alimentation humaine. […] no 1333/2008 « additifs » et no 1334/2008 « arômes » constituent des mesures d'exécution de l'article L. 214-1 du code de la consommation. Ainsi, les infractions à ces dispositions, qui peuvent être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont sanctionnées par des contraventions de troisième classe.
Lire la suite…[…] vient d'être publié le 12 décembre 2014 au Journal officiel un décret n° 2014-1489 du 11 décembre 2014 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne notamment l'information […] cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006292240&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">article L. 214-1 du code de la consommation. Ainsi, les infractions à ces dispositions seront sanctionnées par des contraventions de 3e classe, qui pourront être recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation. […]
Lire la suite…Décisions • 109
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation : Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. […] les conditions de fonctionnement d'un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment le renforcement des autocontrôles, […]
Lire la suite…- Commerce extérieur·
- Importations·
- Test·
- Produit·
- Sociétés·
- Consommation·
- Importateurs·
- Union européenne·
- Répression des fraudes·
- Conformité
[…] Aux termes de l'article L. 218-3 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application de l'article L. 214-1 du présent code ou d'un règlement de la Communauté européenne contenant des dispositions entrant dans le champ d'application des chapitres II à VI, un établissement présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent ordonner la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'action de formation du personnel et d'autres mesures correctives, […]
Lire la suite…- Hôtels, restaurants, cafés et débits de boissons·
- Réglementation des activités économiques·
- Activités soumises à réglementation·
- Tourisme·
- Établissement·
- Stockage·
- Liberté du commerce·
- Suspension·
- Tribunaux administratifs·
- Consommation
3. Tribunal de grande instance de Créteil, Succession, 3 janvier 2014, n° 14/00123
[…] Monsieur le Procureur de la République a exposé que vu le contrat d'engagement en date du 06 juin 2013 du Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt, et son avenant en date du 03 janvier 2014, vu le code rural et notamment l'article L.653-15 ainsi que les articles L.212-13, L214-19, L.221-5 et L. 231-2 du même code, vu le code de la consommation et notamment l'article L.215-1
Lire la suite…- Juré·
- Serment·
- Procès-verbal·
- Réquisition·
- Contrat d'engagement·
- Agro-alimentaire·
- Protection·
- République·
- Forêt·
- Agriculture
En premier lieu, l'article L 136-1 du Code de la consommation ( L215-1 nouveau) traite des obligations pesant sur le professionnel prestataire de service dont les contrats contiennent une clause tacite reconduction. […] Cependant, cet article ne donne aucune définition précise du consommateur ce qui emporte de nombreuses hésitations quant à son champ d'application
Lire la suite…