Article L215-1-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/05/2001
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Version19/05/2011
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Version19/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L511-2 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 103

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent exercer les pouvoirs qu'ils tiennent du livre II du présent code sur toute l'étendue du territoire national.
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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires12


www.agilit.law · 21 mars 2023

[…] Aux termes de l'article 15 de cette loi, un nouvel article L. 215-1-1 sera ajouté au code de la consommation, lequel dispose que : […]

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Gouache Avocats · 17 janvier 2023

La loi du 16 août 2022 1 a inséré un article L.215-1-1 dans le Code de la Consommation qui entrera en vigueur en 2023. Cette nouvelle disposition viendra accroitre la protection du consommateur en facilitant la résiliation des contrats conclus en ligne. […]

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LegalNews · 6 janvier 2023
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Décisions2


1CNIL, Délibération du 25 mai 2023, n° 2023-049

[…] Afin de faciliter la résiliation des contrats de consommation pouvant être conclus par voie électronique (par exemple, les abonnements de presse, les contrats de fourniture d'énergie ou encore les contrats de téléphonie), l'article L. 215-1-1 du code de la consommation, introduit par l'article 15 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, prévoit une obligation pour les professionnels de mettre à disposition des consommateurs un système de résiliation en ligne simplifié de leurs contrats.

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  • Cnil·
  • Consommateur·
  • Motif légitime·
  • Résiliation de contrat·
  • Électronique·
  • Données·
  • Personne concernée·
  • Fonctionnalité·
  • Décret·
  • Ligne

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 6 juillet 2011, n° 09/05233
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que l'appréciation faite de la réglementation applicable aux produits incriminés, au stade de l'enquête, dans le cadre de la mission dévolue aux services de la répression des fraudes prévue par l'article L. 215-1-1 e du code de la consommation, et des pouvoirs qui leur sont conférés, même si elle a conduit à la saisie de produits qualifiés à tort de “non conformes” aux lois et règlements en vigueur, ne saurait constituer un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission, sous peine d'ôter tout pouvoir d'investigation effectif des services compétents ;

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  • Saisie·
  • Relaxe·
  • Déni de justice·
  • Faute lourde·
  • Compléments alimentaires·
  • Produit·
  • Sociétés·
  • Procédure·
  • Trésor·
  • Vente
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