Code de la consommation / Partie législative / Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête / Section 2 : Recherche et constatation
Article L215-3-2 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Version30/10/2007
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Version19/05/2011
Entrée en vigueur le 30 octobre 2007
Est créé par : Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 43 () JORF 30 octobre 2007
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
Les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux officiers et agents de police judiciaire tous les renseignements et documents en leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l'exception de ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et droits indirects et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon.
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et droits indirects et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre la contrefaçon.
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