Article L215-8 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Loi 1905-08-01 art. 11-7, Loi n°1905-08-01 du 1 août 1905 - art. 11-7 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L512-34 (V), Code de la consommation - art. L512-35 (V), Code de la consommation - art. L512-36 (V), Code de la consommation - art. L512-37 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Les autorités qualifiées peuvent demander l'autorisation au président du tribunal de grande instance, ou au magistrat du siège qu'il délègue à cet effet, de consigner dans tous les lieux énumérés à l'article L. 213-4 et sur la voie publique, et dans l'attente des contrôles nécessaires, les marchandises suspectées d'être non conformes aux dispositions des chapitres II à VI et aux textes pris pour leur application, lorsque leur maintien sur le marché porte une atteinte grave et immédiate à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs.
Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des marchandises litigieuses.
Ce magistrat est saisi sur requête par les autorités mentionnées au premier alinéa. Il statue dans les vingt-quatre heures.
Le président du tribunal de grande instance vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée ; cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la mesure.
La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen de la marchandise en cause, le président du tribunal de grande instance peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée.
Les marchandises consignées sont laissées à la garde de leur détenteur.
Le président du tribunal de grande instance peut ordonner mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les autorités habilitées ont constaté la conformité des marchandises consignées ou leur mise en conformité à la suite de l'engagement du responsable de leur première mise sur le marché ou de leur détenteur.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions17


1CADA, Avis du 14 mai 2013, Direction départementale de la protection des populations des Alpes-Maritimes, n° 20132159

[…] La commission estime que les documents recueillis ou établis par une DDPP à l'occasion d'enquêtes menées sur le fondement des articles L. 215-1 à L. 215-8 du code de la consommation, pour procéder à la recherche et à la constatation d'infractions, pénalement sanctionnées, à la législation sur les fraudes, présentent un caractère judiciaire, quand bien même aucune poursuite n'aurait été engagée, et ne présentent donc pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime dès lors que les documents demandés présentent un caractère judiciaire et se déclare incompétente pour connaître d'une demande d'avis les concernant.

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2CADA, Avis du 14 mars 2013, Direction départementale de la protection des populations de Paris, n° 20131065

[…] Toutefois, la commission estime que les documents recueillis ou établis par ces services dans le cadre d'enquêtes de police judiciaire, menées sur le fondement des articles L.215-1 à L.215-8 du code de la consommation pour procéder à la recherche et à la constatation d'infractions à la législation sur les fraudes, ne présentent pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. La commission s'estime incompétente pour se prononcer sur le caractère communicable d'un tel document.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 7 février 2012, n° 10/21772
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'au fond, les consorts [G] et [C] soutiennent que l'Etat a commis une faute lourde en permettant des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 215-1 à L. 215-8 du Code de la consommation et au vu d'un rapport de la D.G.C.C.R.F. concluant faussement à l'existence d'une publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur et d'un rapport tronqué de la D.D.A.S.S. ; qu'enfin, ils font valoir que leur préjudice, évalué à 15 millions d'euros, correspond au montant de leur investissement financier et bancaire ;

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