Code de la consommation / Partie législative / Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête / Section 3 : Mesures d'urgence
Article L215-8 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
Il ne peut être procédé à cette consignation que sur autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des marchandises litigieuses.
Ce magistrat est saisi sur requête par les autorités mentionnées au premier alinéa. Il statue dans les vingt-quatre heures.
Le président du tribunal de grande instance vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée ; cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la mesure.
La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen de la marchandise en cause, le président du tribunal de grande instance peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée.
Les marchandises consignées sont laissées à la garde de leur détenteur.
Le président du tribunal de grande instance peut ordonner mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les autorités habilitées ont constaté la conformité des marchandises consignées ou leur mise en conformité à la suite de l'engagement du responsable de leur première mise sur le marché ou de leur détenteur.
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Décisions • 17
[…] La commission estime que les documents recueillis ou établis par une DDPP à l'occasion d'enquêtes menées sur le fondement des articles L. 215-1 à L. 215-8 du code de la consommation, pour procéder à la recherche et à la constatation d'infractions, pénalement sanctionnées, à la législation sur les fraudes, présentent un caractère judiciaire, quand bien même aucune poursuite n'aurait été engagée, et ne présentent donc pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime dès lors que les documents demandés présentent un caractère judiciaire et se déclare incompétente pour connaître d'une demande d'avis les concernant.
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[…] Toutefois, la commission estime que les documents recueillis ou établis par ces services dans le cadre d'enquêtes de police judiciaire, menées sur le fondement des articles L.215-1 à L.215-8 du code de la consommation pour procéder à la recherche et à la constatation d'infractions à la législation sur les fraudes, ne présentent pas le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. La commission s'estime incompétente pour se prononcer sur le caractère communicable d'un tel document.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 7 février 2012, n° 10/21772
[…] Qu'au fond, les consorts [G] et [C] soutiennent que l'Etat a commis une faute lourde en permettant des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 215-1 à L. 215-8 du Code de la consommation et au vu d'un rapport de la D.G.C.C.R.F. concluant faussement à l'existence d'une publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur et d'un rapport tronqué de la D.D.A.S.S. ; qu'enfin, ils font valoir que leur préjudice, évalué à 15 millions d'euros, correspond au montant de leur investissement financier et bancaire ;
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