Article L215-12 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version14/05/2009
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Version19/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°1919-01-22 du 22 janvier 1919 - art. 26 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L512-42 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 138

Lorsque l'expertise a été réclamée ou lorsqu'elle a été décidée par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction ou de jugement, deux experts sont désignés ; l'un est nommé par le procureur de la République ou la juridiction, l'autre est choisi par l'intéressé et nommé par le procureur de la République ou la juridiction dans les conditions prévues par l'article 157 du code de procédure pénale.

A titre exceptionnel, l'intéressé peut choisir un expert en dehors des listes prévues au premier alinéa de l'article 157 susmentionné. Son choix est subordonné à l'agrément du procureur de la République ou de la juridiction.

Un agent exerçant sa fonction au sein d'un laboratoire d'Etat peut être désigné dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas, même lorsqu'il ne figure pas sur les listes prévues à l'article 157, premier alinéa, du code de procédure pénale.

Pour la désignation de l'expert, un délai est imparti par le procureur de la République ou la juridiction à l'intéressé, qui a toutefois le droit de renoncer explicitement à cette désignation et de s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par la juridiction.

Si l'intéressé, sans avoir renoncé à ce droit, n'a pas désigné un expert dans le délai imparti, cet expert est nommé d'office par le procureur de la République ou la juridiction.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaire1


Cour de cassation

[…] Les dispositions de l'article L. 733-3 alinéa 2 du code de la consommation sont-elles conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment à la liberté personnelle, à la liberté de choisir son domicile, à la liberté d'aller et venir et au principe d'égalité protégés par les articles […] Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 septembre 2020 15/10/2021 21-84.017 Article L. 215-12 du code de la consommation (rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014) Question : En tant qu'il permet de désigner en qualité d'expert le directeur du laboratoire d'État qui a procédé aux analyses, l'article L. 215-12 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, […]

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Décisions18


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 2004, 03-85.177, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les magasins LIDL ont diffusé un dépliant publicitaire informant les consommateurs de la région strasbourgeoise de la mise en vente de ceintures en cuir véritable à un prix très attractif ; que l'analyse demandée par les agents de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes puis l'expertise contradictoire ordonnée en application des articles L. 215-11 et L. 215-12 du Code de la consommation ont établi que lesdites ceintures, qui étaient en croûte de cuir synthétique, ne pouvaient, par application des dispositions de l'article 1 er de la loi du 25 juin 1936 et du décret du 18 février 1986, […]

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  • Cuir·
  • Casier judiciaire·
  • Délégation de pouvoir·
  • Consommation·
  • Publicité·
  • Message publicitaire·
  • Acheteur·
  • Importateurs·
  • Mise en vente·
  • Publication

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 octobre 2010, 09-87.548, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué à la première branche du moyen, dès lors que, s'ils voulaient contester les résultats de la première analyse, les demandeurs devaient, devant le juge d'instruction, devant le tribunal ou devant la cour d'appel demander l'expertise contradictoire prévue par l'article L. 215-12 du code de la consommation ;

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  • Nullité d'un acte effectué au cours de l'information·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Fraudes et falsifications·
  • Délai de présentation·
  • Exception de nullité·
  • Expertise·
  • Jouet·
  • Consommation·
  • Tromperie·
  • Répression des fraudes

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 2000, 99-81.436, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 215-11 et L. 215-12 du Code de la consommation, des articles 156 à 169 du Code de procédure pénale, de l'article 427, des articles 485, 593 du même Code, violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen réaffirmée par la Constitution du 4 octobre 1958, violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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  • Falsification de boissons·
  • Fraudes et falsifications·
  • Tromperies·
  • Consommation·
  • Répression des fraudes·
  • Résultat·
  • Juge d'instruction·
  • Expertise·
  • Tromperie·
  • Chaptalisation
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