Article L215-13 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version14/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°1919-01-22 du 22 janvier 1919 - art. 27 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L512-43 (V)

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 56

Les deux experts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-12 reçoivent la même mission. Ces experts ont les mêmes obligations, les mêmes droits, la même responsabilité, et reçoivent la même rémunération, dans les conditions prévues au code de procédure pénale.

Les experts doivent employer la ou les méthodes utilisées par le laboratoire et procéder aux mêmes analyses ; ils peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mai 2017, 17-90.007, Inédit

[…] « les dispositions des articles L. 215-12, L. 215-13 et L. 215-16 de l'ancien code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2014-344 du 17/03/2014, ne doivent-elles pas être déclarées contraires à la Constitution, en ce qu'elles sont incomplètes et ne définissent pas avec précision les obligations des experts et les droits des intéressés notamment quant à l'obtention de l'ensemble des documents de l'expertise contradictoire, […]

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  • Conseil constitutionnel·
  • Question·
  • Constitutionnalité·
  • Citoyen·
  • Denrée alimentaire·
  • Consommation·
  • Stade·
  • Bore·
  • Expertise pénale·
  • Principe

2Cour d'appel de Bourges, du 9 janvier 2001, 3
Irrecevabilité

[…] Mais attendu que pour autant que cette contestation de la méthode d'analyse mise en oeuvre par le docteur B… soit fondée, il résulte néanmoins des dispositions de l'article L 215-13 du code de la consommation que dans le cadre de l'expertise prévue par les articles L 215-9 et suivants, les experts doivent employer la ou les méthodes utilisées précédemment et procéder aux mêmes analyses, ce qui ruine l'argument des consorts X… ;

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  • Appel de la personne mise en examen·
  • Instruction·
  • Ordonnances·
  • Examen·
  • Expertise·
  • Bovin·
  • Consommation·
  • Procédure pénale·
  • Animaux·
  • Consorts

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 2000, 99-80.419, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 13, 15, 26, 27 et 28 du décret du 22 janvier 1919, L. 215-12, L. 215-13, L. 215-14, R. 215-8 et R. 215-10 du Code de la consommation, 158, 163, 171 et 802 du Code de procédure pénale ;

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  • Juridictions correctionnelles·
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  • Cour d'appel·
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  • Aliment·
  • Syndicat·
  • Complicité·
  • Accusation
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