Code de la consommation / Partie législative / Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête / Section 4 : Expertises
Article L215-13 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 56
Les deux experts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-12 reçoivent la même mission. Ces experts ont les mêmes obligations, les mêmes droits, la même responsabilité, et reçoivent la même rémunération, dans les conditions prévues au code de procédure pénale.
Les experts doivent employer la ou les méthodes utilisées par le laboratoire et procéder aux mêmes analyses ; ils peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément.
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[…] « les dispositions des articles L. 215-12, L. 215-13 et L. 215-16 de l'ancien code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2014-344 du 17/03/2014, ne doivent-elles pas être déclarées contraires à la Constitution, en ce qu'elles sont incomplètes et ne définissent pas avec précision les obligations des experts et les droits des intéressés notamment quant à l'obtention de l'ensemble des documents de l'expertise contradictoire, […]
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[…] Mais attendu que pour autant que cette contestation de la méthode d'analyse mise en oeuvre par le docteur B… soit fondée, il résulte néanmoins des dispositions de l'article L 215-13 du code de la consommation que dans le cadre de l'expertise prévue par les articles L 215-9 et suivants, les experts doivent employer la ou les méthodes utilisées précédemment et procéder aux mêmes analyses, ce qui ruine l'argument des consorts X… ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 2000, 99-80.419, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 13, 15, 26, 27 et 28 du décret du 22 janvier 1919, L. 215-12, L. 215-13, L. 215-14, R. 215-8 et R. 215-10 du Code de la consommation, 158, 163, 171 et 802 du Code de procédure pénale ;
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