Code de la consommation / Partie législative / Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête / Section 4 : Expertises
Article L215-14 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 56
A la demande du procureur de la République ou de la juridiction, le deuxième échantillon prélevé est remis aux experts. Au cas où des mesures spéciales de conservation auraient été prises, le procureur de la République ou la juridiction précisera les modalités de retrait des échantillons.
L'intéressé chez qui le prélèvement a été effectué est mis en demeure par le procureur de la République ou la juridiction de fournir aux experts, sous huitaine, intact, l'échantillon qu'il détient. Si l'intéressé ne représente pas son échantillon intact dans ledit délai, il ne doit plus être fait à aucun moment état de cet échantillon.
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[…] Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'expertise contradictoire s'est déroulée conformément aux dispositions de l'article L. 215-14 du Code de la consommation ;
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 13, 15, 26, 27 et 28 du décret du 22 janvier 1919, L. 215-12, L. 215-13, L. 215-14, R. 215-8 et R. 215-10 du Code de la consommation, 158, 163, 171 et 802 du Code de procédure pénale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1999, 97-86.315, Inédit
[…] "alors, de troisième part et subsidiairement, que, aux termes de l'article L. 215-14, alinéa 1 er , du Code de la consommation, la juridiction qui ordonne l'expertise prévue par l'article L. 215-9 du même Code doit remettre le deuxième échantillon prélevé aux experts selon les dispositions de l'article 163 du Code de la procédure pénale ; que, d'après ce dernier texte, […]
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