Article L215-14 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version14/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°1919-01-22 du 22 janvier 1919 - art. 28 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L512-45 (V), Code de la consommation - art. L512-44 (V)

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 56

A la demande du procureur de la République ou de la juridiction, le deuxième échantillon prélevé est remis aux experts. Au cas où des mesures spéciales de conservation auraient été prises, le procureur de la République ou la juridiction précisera les modalités de retrait des échantillons.

L'intéressé chez qui le prélèvement a été effectué est mis en demeure par le procureur de la République ou la juridiction de fournir aux experts, sous huitaine, intact, l'échantillon qu'il détient. Si l'intéressé ne représente pas son échantillon intact dans ledit délai, il ne doit plus être fait à aucun moment état de cet échantillon.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 2000, 99-86.526, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'expertise contradictoire s'est déroulée conformément aux dispositions de l'article L. 215-14 du Code de la consommation ;

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  • Fraudes et falsifications·
  • Caractère contradictoire·
  • Expertise·
  • Tromperie·
  • Protéine végétale·
  • Bœuf·
  • Consommation·
  • Consommateur·
  • Mentions·
  • Produit

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 2000, 99-80.419, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 13, 15, 26, 27 et 28 du décret du 22 janvier 1919, L. 215-12, L. 215-13, L. 215-14, R. 215-8 et R. 215-10 du Code de la consommation, 158, 163, 171 et 802 du Code de procédure pénale ;

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  • Juridictions correctionnelles·
  • Incompatibilités·
  • Cour d'appel·
  • Composition·
  • Tromperie·
  • Veau·
  • Aliment·
  • Syndicat·
  • Complicité·
  • Accusation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1999, 97-86.315, Inédit
Rejet

[…] "alors, de troisième part et subsidiairement, que, aux termes de l'article L. 215-14, alinéa 1 er , du Code de la consommation, la juridiction qui ordonne l'expertise prévue par l'article L. 215-9 du même Code doit remettre le deuxième échantillon prélevé aux experts selon les dispositions de l'article 163 du Code de la procédure pénale ; que, d'après ce dernier texte, […]

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  • Consommation·
  • Expertise·
  • Industrie électrique·
  • Exception de nullité·
  • Scellé·
  • Sac·
  • Juridiction·
  • Industrie·
  • Mesure d'instruction·
  • Rapport
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