Code de la consommation / Partie législative / Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête / Section 4 : Expertises
Article L215-15 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 87
Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'un objet ou d'une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité du produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons et que la contre-expertise ne peut être réalisée sur l'échantillon utilisé, le procureur de la République ou la juridiction commet immédiatement les experts, dont celui qui est indiqué par l'intéressé, et prend toutes mesures pour que les experts se réunissent d'urgence. L'examen commence à la diligence de l'expert le plus prompt et les experts concluent sur les constatations ainsi faites.
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-6, L. 213-1, L. 215-9 à L. 215-15 du Code de la consommation, 6-2 du décret n° 76-717 du 22 juillet 1976, 40 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 2000, 99-86.141, Inédit
[…] lesquels figuraient systématiquement sur chaque procès-verbal de prélèvement comme dans chaque rapport d analyse ; (…) que les procès-verbaux mentionnent cependant qu'en application de l'article R. 215-8 du Code de la consommation, […] s'agissant de prélèvements d'urine de vache ;… que le défaut d'invitation du propriétaire à faire choix d'un expert dans les termes de l'article R. 215-12 du Code de la consommation ne saurait davantage fonder une annulation de ces opérations, dans la mesure où ce texte se réfère expressément à l'article L. 215-15 dudit Code qui vise le cas ou l'expertise doit être rapidement diligentée et qui ne correspond aucunement au cas d'espèce » ;
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