Code de la consommation / Partie législative / Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête / Section 4 : Expertises
Article L215-16 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 56
Par dérogation à l'article 167 du code de procédure pénale, si les experts sont en désaccord, ou s'ils sont d'accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire de l'administration, le procureur de la République ou la juridiction, avant de statuer, donne à ce laboratoire connaissance du rapport d'expertise et lui fixe un délai pour faire parvenir éventuellement ses observations, sauf dans le cas où le directeur du laboratoire intéressé a participé lui-même à l'expertise en qualité d'expert.
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 121-1, L. 213-1, L. 215-16 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
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[…] « les dispositions des articles L. 215-12, L. 215-13 et L. 215-16 de l'ancien code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2014-344 du 17/03/2014, ne doivent-elles pas être déclarées contraires à la Constitution, en ce qu'elles sont incomplètes et ne définissent pas avec précision les obligations des experts et les droits des intéressés notamment quant à l'obtention de l'ensemble des documents de l'expertise contradictoire, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1997, 96-80.279, Publié au bulletin
Selon l'article L. 215-16 du Code de la consommation, si les experts désignés lors de l'expertise contradictoire sont en désaccord ou s'ils sont d'accord pour infirmer les conclusions du rapport de l'Administration, la juridiction, avant de statuer, donne à ce laboratoire connaissance du rapport de l'expertise contradictoire et lui fixe un délai pour faire parvenir éventuellement ses observations.
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