Code de la consommation / Partie législative / Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre V : Pouvoirs d'enquête / Section 4 : Expertises
Article L215-17 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 138
En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, le procureur de la République ou le juge d'instruction commet deux experts à l'expertise de l'échantillon prélevé, exception faite du cas où l'intéressé a déclaré s'en rapporter à l'expert unique désigné dans les mêmes conditions.
Le premier de ces experts est choisi parmi les directeurs de laboratoires compétents.
Le second expert est l'expert ou son suppléant choisi par l'intéressé dans la discipline concernée sur les listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale.
Les deux experts procèdent en commun, dans le laboratoire auquel l'échantillon a été remis, à l'examen de cet échantillon.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction prend toutes mesures pour que le prélèvement et l'expertise qui y fait suite immédiatement soient effectués par le service de la répression des fraudes et les experts à la date fixée par lui. Le défaut de l'un des experts n'empêche pas l'examen de s'accomplir, avec les effets qui s'attachent à la procédure contradictoire.
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 215-17 du Code de la consommation, 173, 174, 593 du Code de procédure pénale : […]
Lire la suite…- Saisine par le juge d'instruction·
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[…] Attendu qu'ils ont présenté à la chambre d'accusation, saisie sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, des moyens de nullité de la procédure fondés, d'une part, sur la méconnaissance de la réglementation relative aux prélèvements d'échantillons, remis non scellés au second expert, et, d'autre part, sur le fait que les deux experts n'avaient pas procédé en commun à l'examen des échantillons, en violation de l'article L. 215-17 du Code de la consommation ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 27 septembre 2007
[…] Attendu qu'en la matière conformément aux articles L.215-9 et L.215-17 du code de la consommation les expertises doivent être contradictoires et faites sur des prélèvements exécutés conformément aux dispositions dudit code ;
Lire la suite…- Vin·
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