Article L216-2 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Loi 1905-08-01 art. 6, Loi n°1905-08-01 du 1 août 1905 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Les marchandises, objets ou appareils, s'ils appartiennent encore au vendeur ou au détenteur, dont les vente, usage ou détention constituent le délit, pourront être confisqués ; les poids et autres instruments de pesage, mesurage ou dosage, faux ou inexacts, devront être confisqués et détruits.
Si les marchandises, objets ou appareils confisqués sont utilisables, le tribunal pourra les mettre à la disposition de l'administration pour être attribués aux établissements d'intérêt général.
S'ils sont inutilisables ou nuisibles, ces marchandises, objets ou appareils seront détruits aux frais du condamné.
En cas de non-lieu ou d'acquittement, si les marchandises, objets ou appareils ont été reconnus dangereux pour l'homme ou l'animal, le juge ordonne à l'autorité qui en a pratiqué la saisie de les faire détruire ou de leur faire donner une utilisation à laquelle ils demeurent propres.
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires2


www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

(article L.221-18 du Code de la consommation). […] Si le vendeur ne vous a pas livré le bien passé le délai indiqué dans le contrat, vous devez lui adresser un courrier en lettre recommandée ou vous lui demanderez de vous livrer le bien dans un délai raisonnable (article L216-2 du Code de la consommation). Si le vendeur ne vous livre toujours pas à l'issue du délai supplémentaire que vous lui avez accordé, vous avez le droit d'annuler votre achat et de résoudre le contrat. […]

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www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

(article L.221-18 du Code de la consommation). […] Si le vendeur ne vous a pas livré le bien passé le délai indiqué dans le contrat, vous devez lui adresser un courrier en lettre recommandée ou vous lui demanderez de vous livrer le bien dans un délai raisonnable (article L216-2 du Code de la consommation). Si le vendeur ne vous livre toujours pas à l'issue du délai supplémentaire que vous lui avez accordé, vous avez le droit d'annuler votre achat et de résoudre le contrat. […]

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Décisions227


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1995, 95-80.198, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation, violation des articles 5 et 6 du décret n 84-1147 du 7 décembre 1984, 388 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Filet de dindonneau saumuré surgelé·
  • Fraudes et falsifications·
  • Présence de sel nitrité·
  • Denrées alimentaires·
  • Charcuterie·
  • Tromperies·
  • Sel·
  • Dinde·
  • Viande·
  • Étiquetage

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 2001, 00-88.041, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L.213-1, L.216-2 et L.216-3 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

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  • Délégation de pouvoirs·
  • Responsabilité pénale·
  • Gérant de société·
  • Exonération·
  • Tromperie·
  • Véhicule·
  • Transaction·
  • Diffusion·
  • Concessionnaire·
  • Sociétés

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2013, n° 99999
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Non comparant non représenté e Pe 08/02/13. Partie civile, intimée MF fe 15/03/13. […] faits prévus par l'article L.213-1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3, L.216-8 AL.5 du Code de la consommation

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