Article L216-3 du Code de la consommation

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Version27/07/1993
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1905-08-01 du 1 août 1905 - art. 7 (Ab), Loi 1905-08-01 art. 7

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Le tribunal pourra ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.
Lorsque l'affichage sera ordonné, le tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression.
En ce cas, et dans tous les autres cas où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, ils devront fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu sans que la durée en puisse excéder sept jours.
Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage.
Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'amende de 500 F à 15 000 F.
La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 1 000 F à 20 000 F.
Lorsque l'affichage aura été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne pourra être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
9 textes citent l'article

Commentaires3


www.murielle-cahen.com · 10 septembre 2014

(article L.221-18 du Code de la consommation). […] Si le vendeur ne vous a pas livré le bien passé le délai indiqué dans le contrat, vous devez lui adresser un courrier en lettre recommandée ou vous lui demanderez de vous livrer le bien dans un délai raisonnable (article L216-2 du Code de la consommation). Si le vendeur ne vous livre toujours pas à l'issue du délai supplémentaire que vous lui avez accordé, vous avez le droit d'annuler votre achat et de résoudre le contrat. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2010

Toutefois, elles sont généralement facultatives : c'est le cas en matière d'appellation d'origine contrôlée (article L. 115-16 du code de la consommation), de loteries publicitaires (article L. 121-41), de conformité des produits et services (article L. 216-3), de crédit à la consommation (L. 311-34), d'intermédiation au règlement des dettes (article L. 32281) ou d'usure (article L. 313-5). […] L'obligation de publier le jugement de fraude fiscale, comme l'obligation prévue par l'article L. 121-4 du code de la consommation de publier le jugement de condamnation pour des faits de publicité mensongère, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 septembre 2010

article L. 234-13 du code de la route qui impose au juge de prononcer la peine d'annulation du permis de conduire en cas de condamnation à certains délits routiers, en particulier la conduite en état alcoolique, commis en état de récidive légale (QPC n° 2010-40) ; - l'article L. 121-4 du code de la consommation qui impose au juge de prononcer la peine de publication de sa décision de condamnation pour des délits de publicité mensongère (QPC n° 2010-41). […] II. – La publication du jugement de condamnation pour des faits de publicité mensongère Le délit de publicité mensongère, […] de loteries publicitaires (article L. 121-41), de conformité des produits et services (L. 216-3), […]

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Décisions293


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 décembre 1995, 95-80.198, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation, violation des articles 5 et 6 du décret n 84-1147 du 7 décembre 1984, 388 et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Filet de dindonneau saumuré surgelé·
  • Fraudes et falsifications·
  • Présence de sel nitrité·
  • Denrées alimentaires·
  • Charcuterie·
  • Tromperies·
  • Sel·
  • Dinde·
  • Viande·
  • Étiquetage

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 2001, 00-88.041, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L.213-1, L.216-2 et L.216-3 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

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  • Délégation de pouvoirs·
  • Responsabilité pénale·
  • Gérant de société·
  • Exonération·
  • Tromperie·
  • Véhicule·
  • Transaction·
  • Diffusion·
  • Concessionnaire·
  • Sociétés

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2013, n° 99999
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Non comparant non représenté e Pe 08/02/13. Partie civile, intimée MF fe 15/03/13. […] faits prévus par l'article L.213-1 du Code de la consommation et réprimés par les articles L.213-1, L.216-2, L.216-3, L.216-8 AL.5 du Code de la consommation

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