Article L216-6 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Loi n°1905-08-01 du 1 août 1905 - art. 11 (Ab), Loi 1905-08-01 art. 10

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

En cas d'action pour tromperie ou tentative de tromperie sur l'origine des marchandises, des denrées alimentaires ou des produits agricoles et naturels, le magistrat instructeur ou les tribunaux pourront ordonner la production des registres et documents des diverses administrations, notamment celle des contributions indirectes et des entrepreneurs de transports.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Marseille, 6e chambre, 1er juillet 2019, n° 18MA01952
Annulation

[…] D'une part, il résulte des termes mêmes de l'article L. 215-3 du code de la consommation, combinés notamment avec les dispositions des articles L. 215-18, L. 216-4, L. 216-6, L. 216-11 et L. 218-2 du même code, que ses dispositions ne s'appliquent qu'aux opérations de constatation d'infraction menées dans le but d'assurer la répression pénale des infractions énumérées par le livre II du code de la consommation. […]

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  • Exploitation·
  • Consommation·
  • Décret·
  • Vinification·
  • Bâtiment·
  • Répression des fraudes·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Économie·
  • Concurrence

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2016, 15-80.743, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-4 du code pénal, L. 234-2 II et L. 237-1 II du code rural et de la pêche maritime, L. 213-1, L. 213-3, L. 216-3 et L. 216-6 du code de la consommation, L. 441-3, L. 441-4, L. 470-1 et L. 470-2 du code de commerce, 2 et suivants, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Détention des produits interdits chez le producteur animaux·
  • Détention des produits interdits chez le producteur·
  • 234-2, ii, du code rural et de la pêche maritime·
  • Animaux destinés à la consommation humaine·
  • Substances interdites ou réglementées·
  • Responsabilité pénale - imputabilité·
  • Conformité des produits et services·
  • Caractérisation de l'implication·
  • Gardien des animaux -définition·
  • Protection des consommateurs

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1998, 97-83.402, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 177 du Traité de la communauté européenne, 4, 5 et 6 du règlement n° 802/68 du conseil des communautés européennes du 27 juin 1968, L. 121-1, L. 121-4, L. 121-5 et L. 121-6 du Code de la consommation, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 et L. 216-6 du même Code, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Pays·
  • Animaux·
  • Origine·
  • Abattoir·
  • Communauté européenne·
  • Carcasse·
  • Viande d'agneau·
  • Publicité·
  • Tromperie·
  • Estampille
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