Article L216-11 du Code de la consommationAbrogé

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Version02/09/2005
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Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 88

Pour les contraventions prévues au présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Une copie du procès-verbal de constatation de l'infraction est jointe à la proposition de transaction adressée à l'auteur de l'infraction.

L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.


L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires2


droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 18 décembre 2017

Miller · Conseil constitutionnel · 23 septembre 2016

L. 132-10-1, […] le reste de l'article 41-1-1 du CPP. […] Plusieurs de ces procédures alternatives aux poursuites sont empreintes d'une logique transactionnelle, sans toujours correspondre cependant aux caractéristiques propres de la transaction 5 Article L. 310-6-1 du code de commerce. 6 Article L. 470-4-1 du code de commerce. 7 Article L. 141-2 du code de la consommation. 8 Article L. 216-11 du code de la consommation. 9 Article L. 161-25 de ce code. 10 Article L. 173-12 de ce code. 11 Articles L. 1721-1 et suivants de ce code. 12 Article L. 205-10 de ce code. 13 Article 44-1 du CPP. 14 Article 28 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative […] au Défenseur des droits. 15 Articles 44-1 du CPP, […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 6e chambre, 1er juillet 2019, n° 18MA01952
Annulation

[…] D'une part, il résulte des termes mêmes de l'article L. 215-3 du code de la consommation, combinés notamment avec les dispositions des articles L. 215-18, L. 216-4, L. 216-6, L. 216-11 et L. 218-2 du même code, que ses dispositions ne s'appliquent qu'aux opérations de constatation d'infraction menées dans le but d'assurer la répression pénale des infractions énumérées par le livre II du code de la consommation. […]

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