Article L217-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Loi 1824-07-28 art. 1, Loi n°1824-07-28 du 28 juillet 1824 - art. 1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L451-10 (V), Code de la consommation - art. L451-9 (V), Code de la consommation - art. L413-4 (M), Code de la consommation - art. L413-5 (M)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993

Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur les objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués, ou enfin le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines prévues à l'article L. 216-9, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque sera passible des effets de la poursuite, lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires11


CMS Bureau Francis Lefebvre · 1er août 2017

cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279723&dateTexte=20110612" target="_blank" rel="noopener noreferrer">L.714-6 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) et article L.217-1 du Code de la consommation), et de la contrefaçon par imitation à titre subsidiaire. […] En effet, en vertu de l'article L.711-3 du CPI, une marque ne peut être de nature à « tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». […] Par conséquent, elle n'est pas soumise aux règles de prescription et de forclusion des articles L.712-6 et L.716-5 du CPI prévoyant une prescription triennale (article L.716-1 du CPI.

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 7 avril 2014

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 7 avril 2014
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Décisions37


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 4 avril 2014, n° 13/07663

[…] — dire et juger qu'en apposant l'estampille « Porcelaine MP Samie » sur les modèles FLORA, la société PORCELAINES MP SAMIE a commis une faute au sens des articles L.121-1 ci L.217-1 du Code de la consommation,

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  • Tasses, theières, crémiers, chopes·
  • Modèles de vaisselle·
  • Porcelaine·
  • Estampille·
  • Vache·
  • Sociétés·
  • Contrefaçon·
  • Collection·
  • Droits d'auteur·
  • Décoration

2Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 1er avril 2005, n° 2001/22285
Infirmation partielle

[…] COUR D'APPEL DE PARIS 4 e Chambre – Section B ARRÊT DU 1ER AVRIL 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 01/22285 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2001 -Tribunal de Grande Instance de PARIS-RGn° 199808084 APPELANTES Société AMEPA ANGEWANDTE MESSTECHNIKUND PROZESSAUTOMATISIERUNG GmbH agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice, société constituée selon la loi allemande, dont le siège est […], ALLEMAGNE représentée par la SCP MOREAU, […] que, selon elle, les dispositions de l'article L 217-1 du Code de la consommation supposent l'apposition sur les objets fabriqués du nom d'un autre fabricant, ce qui ne peut lui être reproché ; […]

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  • Usurpation de dénomination sociale·
  • Appelant domicilié à l'étranger·
  • Prorogation du délai d'appel·
  • Contrefaçon par équivalence·
  • Communication de plans·
  • Contrefaçon de brevet·
  • Concurrence déloyale·
  • Usurpation de nom·
  • Moyen équivalent·
  • Procès équitable

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre section 01, 13 juin 2001
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] et d'avoir ainsi détourné une partie de sa clientèle, et de celle de la société DIDIER WERKE ; Attendu que la société THERMO EST réplique qu'elle n'a pas apposé la dénomination AMEPA sur les capteurs, et n'a donc pas violé les dispositions de l'article L 217-1 du Code de la consommation ; que le terme « capteur AMEPA » n'a été apposé que sur des

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  • Article l 613-4 code de la propriété intellectuelle·
  • Article 69 convention sur le brevet européen·
  • Article l 217-1 code de la consommation·
  • 1) denomination sociale, usurpation·
  • Cib b 22 d, cib g 01 f·
  • Élément operant : correspondances, devis, factures·
  • Actions en contrefaçon et concurrence déloyale·
  • Reproduction du moyen essentiel·
  • Preuve contraire non rapportée·
  • 2) savoir-faire, usurpation
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Document parlementaire0

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