Article L217-5 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version19/03/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1928-06-24 du 24 juin 1928 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L411-2 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Est codifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 89

Tout opérateur ayant connaissance, après avoir acquis ou cédé des produits, de la non-conformité de tout ou partie de ceux-ci à la réglementation portant sur une qualité substantielle est tenu d'en informer sans délai, par tous moyens dont il peut justifier, celui qui lui a fourni ces produits et ceux à qui il les a cédés.
Le fait pour l'opérateur de ne pas procéder à cette information est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 2021, 19-22.221, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que, pour être conforme, le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, soit qu'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre ; qu'en exigeant des acheteurs qu'ils justifient d'une impropriété à la destination convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 211-5 devenu l'article L. 217-5 du code de la consommation ;

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  • Jument·
  • Vente·
  • Acheteur·
  • Antériorité·
  • Défaut de conformité·
  • Vendeur·
  • Consommation·
  • Vices·
  • Vétérinaire·
  • Expert

2Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 9 octobre 2018, n° 16/02229
Confirmation

[…] Le seul véritable désordre réside donc dans une fuite de carburant au niveau de la jauge électrique, laquelle nécessite 'comme entretien curatif, le simple remplacement de son joint d'étanchéité avec le réservoir à carburant.' Néanmoins, il ne peut être considéré, compte tenu de l'ancienneté de cette voiture de collection, laquelle rendait nécessaires des opérations d'entretien et des remplacements de pièces réguliers, qu'il s'agit d'un défaut de conformité. En conséquence, il apparaît que l'existence de défauts de conformité au sens de l'article L.217-5 du code de la consommation ne peut être retenue. C'est donc à bon droit que M me Y a été déboutée de l'ensemble de ses demandes. La décision entreprise sera confirmée en l'ensemble de ses dispositions.

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  • Véhicule·
  • Vendeur·
  • Collection·
  • Consommation·
  • Route·
  • Carburant·
  • Expertise·
  • Défaut de conformité·
  • Enseigne·
  • Moteur

3Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 19 octobre 2017, n° 16/03944
Confirmation

[…] En cause d'appel, l'appelant invoque également, de manière manifestement subsidiaire mais imprécise, une non conformité au contrat et donc les dispositions des articles L 217-4 et suivants du code de la consommation. Aucun élément ne permet toutefois de retenir que le canapé ne serait pas conforme au contrat au sens de l'article L 217-5 du code de la consommation. Il est en effet conforme à l'usage qui est le sien et l'appelant ne donne aucun élément permettant de retenir qu'il serait non conforme aux qualités du modèle qui lui avait été présenté. L'appelant est d'ailleurs particulièrement elliptique dans son argumentation sur ce point.

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  • Vice caché·
  • Résolution·
  • Stockage·
  • Usage·
  • Vente·
  • Photographie·
  • Astreinte·
  • Conformité·
  • Contrats·
  • Conforme
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