Code de la consommation / Partie législative / Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre VII : Dispositions particulières
Article L217-6 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable lorsque le produit portera, en caractères manifestement apparents, l'indication de la véritable origine, à moins que la fausse indication d'origine ne constitue une appellation régionale protégée par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier.
En ce qui concerne les produits français, la raison sociale, le nom et l'adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d'origine.
Commentaires • 6
Les articles du code de la consommation, L. 121-1 relatif à la publicité mensongère et L. 213-1, L. 217-1 et L. 217-6 relatifs à la tromperie sur l'origine et le lieu de fabrication, permettent de protéger utilement les consommateurs contre d'éventuelles allégations mensongères et de fonder des poursuites pénales à l'encontre des producteurs qui se prévaudraient indûment d'une fabrication d'origine française.
Lire la suite…Cette forme de contrefaçon est sanctionnée par le code de la consommation au titre de tromperie du consommateur. En effet, l'article 217-6 du code de la consommation dispose que le produit doit comporter, en caractères manifestement apparents, l'indication de la véritable origine. Les indications portées sur le produit ne doivent être ni trompeuses ni susceptibles d'induire le consommateur en erreur.
Lire la suite…Décisions • 21
[…] p) L'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du code de la consommation ;
Lire la suite…- Infraction·
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- Sociétés commerciales
[…] Décision déférée à la Cour : AU FOND du 01 OCTOBRE 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG lère instance: 06-1794 […] L'eurl Frédéric M conteste aussi la validité de la marque « Clos de la Justice » déposée par la société Pierre Bourée Fils le 19 mars 2002 en soutenant qu'elle se heurte aux dispositions de l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle dans la mesure où cette marque se contente d'évoquer la provenance géographique du vin et qu'elle constitue la désignation; nécessaire du produit ; […] L 213-1 à L 213-5 et L 217-6 du code de la consommation.
Lire la suite…- Volonté de profiter des investissements d'autrui·
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- Désignation nécessaire·
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- Contrefaçon de marque·
- Validité de la marque·
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- Caractère distinctif
3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 février 2015, n° 15/50354
[…] rendue le 06 février 2015 […] Ayant découvert que la société G&R, qui a une activité identique à la sienne, employait les mots-clés mylittle et paris dans des conditions engendrant selon elle une confusion avec sa propre activité, reproduisant ainsi les termes MY LITTLE PARIS pour faire la promotion de son application GUSTAVE & ROSALIE sur le moteur de recherches de l'ITunes Store d'Apple, elle a, par acte du 18 novembre 2014, fait assigner cette dernière en référé aux fins de voir le juge des référés, sur le fondement des articles L.716-6 et L.716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, 1382 du Code civil et L.121-1 et 217-6 du Code de la consommation :
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En effet, la tromperie sur l'origine des produits proposés à la vente est déjà prohibée par le droit de la consommation (article L. 213-1, L. 217-6 et L. 217-7 du code de la consommation). […]
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