Article L217-6 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Loi n°1930-03-26 du 26 mars 1930 - art. 1 (Ab), Loi 1930-03-26 art. 1

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L413-8 (M), Code de la consommation - art. L451-13 (V)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Quiconque, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus en France, ou sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes, étiquettes, etc., aura apposé ou sciemment utilisé une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire, s'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française et, dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine française ou étrangère, sera puni des peines prévues par l'article L. 213-1, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Toutefois, cette disposition ne sera pas applicable lorsque le produit portera, en caractères manifestement apparents, l'indication de la véritable origine, à moins que la fausse indication d'origine ne constitue une appellation régionale protégée par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre Ier.
En ce qui concerne les produits français, la raison sociale, le nom et l'adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d'origine.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
8 textes citent l'article

Commentaires6


M. Straumann Éric · Questions parlementaires · 31 janvier 2012

En effet, la tromperie sur l'origine des produits proposés à la vente est déjà prohibée par le droit de la consommation (article L. 213-1, L. 217-6 et L. 217-7 du code de la consommation). […]

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Mme Joissains-Masini Maryse · Questions parlementaires · 6 octobre 2003

Les articles du code de la consommation, L. 121-1 relatif à la publicité mensongère et L. 213-1, L. 217-1 et L. 217-6 relatifs à la tromperie sur l'origine et le lieu de fabrication, permettent de protéger utilement les consommateurs contre d'éventuelles allégations mensongères et de fonder des poursuites pénales à l'encontre des producteurs qui se prévaudraient indûment d'une fabrication d'origine française.

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M. Ladislas Poniatowski, du group RI, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 6 décembre 2001

Cette forme de contrefaçon est sanctionnée par le code de la consommation au titre de tromperie du consommateur. En effet, l'article 217-6 du code de la consommation dispose que le produit doit comporter, en caractères manifestement apparents, l'indication de la véritable origine. Les indications portées sur le produit ne doivent être ni trompeuses ni susceptibles d'induire le consommateur en erreur.

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Décisions21


1Cour d'appel de Toulouse, 10 octobre 2007, n° 07/00887
Confirmation

[…] p) L'une des infractions prévues aux articles L. 115-16 et L. 115-18, L. 115-24, L. 115-30, L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 à L. 217-10 du code de la consommation ;

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  • Infraction·
  • Autorité publique·
  • Sursis·
  • Livre·
  • Emprisonnement·
  • Casier judiciaire·
  • Dépositaire·
  • Code pénal·
  • Chambre du conseil·
  • Sociétés commerciales

2Cour d'appel de Dijon, 24 février 2009, n° 07/01689
Infirmation partielle Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Décision déférée à la Cour : AU FOND du 01 OCTOBRE 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG lère instance: 06-1794 […] L'eurl Frédéric M conteste aussi la validité de la marque « Clos de la Justice » déposée par la société Pierre Bourée Fils le 19 mars 2002 en soutenant qu'elle se heurte aux dispositions de l'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle dans la mesure où cette marque se contente d'évoquer la provenance géographique du vin et qu'elle constitue la désignation; nécessaire du produit ; […] L 213-1 à L 213-5 et L 217-6 du code de la consommation.

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  • Volonté de profiter des investissements d'autrui·
  • Appropriation de l'effort d'autrui·
  • Imitation de la dénomination·
  • Provenance géographique·
  • Désignation nécessaire·
  • Appellation d'origine·
  • Contrefaçon de marque·
  • Validité de la marque·
  • Caractère descriptif·
  • Caractère distinctif

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 6 février 2015, n° 15/50354

[…] rendue le 06 février 2015 […] Ayant découvert que la société G&R, qui a une activité identique à la sienne, employait les mots-clés mylittle et paris dans des conditions engendrant selon elle une confusion avec sa propre activité, reproduisant ainsi les termes MY LITTLE PARIS pour faire la promotion de son application GUSTAVE & ROSALIE sur le moteur de recherches de l'ITunes Store d'Apple, elle a, par acte du 18 novembre 2014, fait assigner cette dernière en référé aux fins de voir le juge des référés, sur le fondement des articles L.716-6 et L.716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, 1382 du Code civil et L.121-1 et 217-6 du Code de la consommation :

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  • Mot-clé·
  • Nom commercial·
  • Internaute·
  • Sociétés·
  • Atteinte·
  • Concurrence déloyale·
  • Dessin·
  • Contrefaçon de marques·
  • Application·
  • Référé
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