Article L217-8 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Loi 1930-03-26 art. 3, Loi n°1930-03-26 du 26 mars 1930 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Tous syndicats ou unions de syndicats formés conformément à la loi du 21 mars 1884 pour la défense des intérêts de l'industrie et du commerce de tous produits et marchandises quelconques, pourront exercer, sur tout le territoire de la République, les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 octobre 1998, 97-84.270, Inédit
Rejet

[…] Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 213-1, L. 217-8 et L. 421-1 du Code de la consommation, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Référence aux usages commerciaux en vigueur·
  • Dénomination d'un produit non réglementé·
  • Publicité de nature a induire en erreur·
  • Pouvoirs des juges du fond·
  • Éléments constitutifs·
  • "moules de bouchot"·
  • Élément matériel·
  • Moule·
  • Conchyliculture·
  • Élevage

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1999, 98-83.864, Inédit
Cassation

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 de la loi du 5 août 1908, L. 217-8 du Code de la consommation, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Publicité de nature a induire en erreur·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Syndicats·
  • Tromperie·
  • Lapin·
  • Publicité·
  • Syndicat professionnel·
  • Erreur·
  • Intérêt collectif

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 30 mars 2017, n° 16/08200
Confirmation

[…] En matière de vente d'animaux domestiques par un professionnel à un particulier, ce qui est le cas en l'espèce, l'acheteur peut agir soit sur le fondement du code rural (articles L. 213-1 et suivants) qui prévoit une action spécifique pour vices cachés, exclusive de l'application des articles 1641 et suivants du code civil, soit sur celui du code de la consommation (articles L. 211-1 à L. 211-18 devenus L. 217-1 à 217-6 et 217-8 à 217-15 du même code) relatifs à la garantie légale de conformité. Le code rural limite l'action fondée sur la garantie des vices cachés à certaines pathologies. M me Y n'invoque l'existence que d'un vice caché.

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  • Adn·
  • Parenté·
  • Vice caché·
  • Élevage·
  • Expertise·
  • Sous astreinte·
  • Motif légitime·
  • Provision·
  • Vérification·
  • Animaux
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