Article L218-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2001
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Version10/07/2004
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Version19/03/2014

Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Modifié par : Ordonnance n°2004-670 du 9 juillet 2004 - art. 4 () JORF 10 juillet 2004

Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en oeuvre par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Sortie de vigueur le 19 mars 2014

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Blog de Gérard Picovschi · 11 avril 2016

Afin de faire échec à l'action de la caution financière, les emprunteurs ont soulevé la fin de non-recevoir fondée sur la prescription biennale tirée de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (futur article L218-2 dès le 1er juillet 2016). […]

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Blog de Gérard Picovschi · 5 avril 2016

Afin de faire échec à l'action de la caution financière, les emprunteurs ont soulevé la fin de non-recevoir fondée sur la prescription biennale tirée de l'article L. 137-2 du Code de la consommation (futur article L218-2 dès le 1er juillet 2016). […]

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Décisions439


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 7 décembre 2017, n° 16/04495
Confirmation

[…] Par conclusions du 13 février 2017, la Caisse d'Epargne demande à la cour, au visa des articles L 218-2 du code de la consommation et 2224 et 2233 du code civil, de : […]

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  • Caisse d'épargne·
  • Saisie immobilière·
  • Consommation·
  • Prescription·
  • Déchéance du terme·
  • Crédit·
  • Déchéance·
  • Commandement de payer·
  • Appel·
  • Radiation

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Opp. taxes, 17 janvier 2017, n° 14/23599
Infirmation

[…] En l'absence de Madame Y, il sera statué par décision réputée contradictoire. Depuis le 1 er juillet 2016, l'article L.137-2 du code de la consommation a été abrogé mais a été remplacé par l'article L. 218-2 du même code reprenant une disposition identique à savoir que l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Cette prescription biennale est applicable à la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires à l'encontre d'une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisananale ou libérale.

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  • Honoraires·
  • Bâtonnier·
  • Ordre des avocats·
  • Prescription biennale·
  • Consommation·
  • Taxation·
  • Partie·
  • Mission·
  • Biens et services·
  • Ordonnance

3Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 1er février 2017, n° 15/01948
Infirmation partielle

[…] Toutefois, ainsi que le soutient M. Y en cause d'appel, il résulte des dispositions de l'ancien article L 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 du même code, que 'L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.'

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  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Vice caché·
  • Automobile·
  • Remise en état·
  • Demande·
  • Résolution·
  • Vente·
  • Vendeur
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