Code de la consommation / Partie législative / Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services / Titre Ier : Conformité / Chapitre VIII : Mesures de police administrative / Section 2 : Etablissements traitant des produits par ionisation
Article L218-6 du Code de la consommationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2001
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Version10/07/2004
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
Modifié par : Ordonnance n°2004-670 du 9 juillet 2004 - art. 4 () JORF 10 juillet 2004
Les établissements traitant par ionisation des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale, à l'exception de celles déterminées par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative.
Ils doivent satisfaire à des conditions définies par arrêtés des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'industrie. Ces arrêtés déterminent également les modalités d'attribution, de suspension et de retrait de l'agrément.
Ils doivent satisfaire à des conditions définies par arrêtés des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'industrie. Ces arrêtés déterminent également les modalités d'attribution, de suspension et de retrait de l'agrément.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2014, 13-84.291, Inédit
Rejet
[…] Sur le deuxième second moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles L. 218-3, L. 218-6 et L. 218-7 du code de la consommation, 591, 593 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Procédure administrative·
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