Article L218-6 du Code de la consommationAbrogé

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Version25/08/2001
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Version10/07/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L414-1 (V)

Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Modifié par : Ordonnance n°2004-670 du 9 juillet 2004 - art. 4 () JORF 10 juillet 2004

Les établissements traitant par ionisation des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale, à l'exception de celles déterminées par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'un agrément par l'autorité administrative.
Ils doivent satisfaire à des conditions définies par arrêtés des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de l'industrie. Ces arrêtés déterminent également les modalités d'attribution, de suspension et de retrait de l'agrément.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2014, 13-84.291, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième second moyen de cassation pris de la violation des dispositions des articles L. 218-3, L. 218-6 et L. 218-7 du code de la consommation, 591, 593 du code de procédure pénale ; […]

 Lire la suite…
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