Code de la consommation / Partie législative / Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services / Titre II : Sécurité / Chapitre Ier : Prévention
Article L221-1 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
Commentaires • 117
du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-1 du Code de la consommation 10 Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, Considérant 20 11 Article L.221-5 du Code de la consommation, à compter du 1er juillet 2016 12 Article L.121-21-1 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-20 du Code de la consommation 13 Article L.221-14 du Code de la consommation à compter du 1er juillet 2016
Lire la suite…Décisions • 386
[…] Avoir entrepris avant le vendredi 20 août 2004 les démarches nécessaires en vue d'honorer l'obligation contractuelle concernant l'article 13-01 du contrat n°1» ; […] Concernant la réglementation applicable au E F, il s'agit du Code de la Consommation : l'article L-221.1. […]
Lire la suite…- Industrie·
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[…] Par conclusions notifiées le 9 novembre 2010 fondées sur les articles 1151 du code civil, l'article L.221-1 du code de la consommation, le décret n°75-848 du 26 août 1975 et les normes NF EN 60335.1 et NF C 92.130, la société ELECTRICITE DE FRANCE SA (EDF) a demandé':
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, 4 mars 2016, n° 14/00236
[…] Il soutient que la société défenderesse assureur de la société gérant le parc d'activités et de loisirs “Provence Aventure Auriol” est débitrice d'une obligation contractuelle de sécurité, appréciée rigoureusement lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux. L'activité de loisirs de type acrobranche, activité physique au sens des articles L 100-1 du code du sport et d'une prestation de service qui au sens de l'article L 221-1 du code de la consommation, doit présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans des conditions normales d'utilisation et d'autres conditions raisonnablement prévisibles. […] — une consolidation intervenue le 01/04/13 ,
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