Article L221-1 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1993
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Version24/08/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-660 1983-07-21 art. 1, Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 - art. 1 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L421-4 (VT), Code de la consommation - art. L421-1 (V), Code de la consommation - art. L421-3 (V)

Entrée en vigueur le 24 août 2008

Modifié par : Ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008 - art. 1

Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

Au sens du présent chapitre, on entend par :

1° "Producteur" :

a) Le fabricant du produit, lorsqu'il est établi dans la Communauté européenne et toute autre personne qui se présente comme fabricant en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif, ou celui qui procède à la remise en état du produit ;

b) Le représentant du fabricant, lorsque celui-ci n'est pas établi dans la Communauté européenne ou, en l'absence de représentant établi dans la Communauté européenne, l'importateur du produit ;

c) Les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit ;

2° "Distributeur" : tout professionnel de la chaîne de commercialisation dont l'activité n'a pas d'incidence sur les caractéristiques de sécurité du produit.

Les producteurs et les distributeurs prennent toutes mesures utiles pour contribuer au respect de l'ensemble des obligations de sécurité prévues au présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 24 août 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires116


www.justifit.fr · 16 avril 2018

Gouache Avocats · 19 avril 2016

du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-1 du Code de la consommation 10 Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, Considérant 20 11 Article L.221-5 du Code de la consommation, à compter du 1er juillet 2016 12 Article L.121-21-1 du Code de la consommation et, à compter du 1er juillet 2016, article L.221-20 du Code de la consommation 13 Article L.221-14 du Code de la consommation à compter du 1er juillet 2016

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Décisions386


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 28 juin 2019, n° 17/15226
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions du 06 mai 2019, la SA Allianz IARD demande à la Cour de : — vu les articles L. 113-1, L. 112-6 et L. 124-5 du code des assurances, — vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, — vu la loi du 2 janvier 1970 et le décret du 20 juillet 1972, — vu l'article 564 du code de procédure civile,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 28 juin 2019, n° 17/15071
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions du 06 mai 2019, la SA Allianz IARD demande à la Cour de : — vu les articles L. 113-1, L. 112-6 et L. 124-5 du code des assurances, — vu les articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation, — vu la loi du 2 janvier 1970 et le décret du 20 juillet 1972, — vu l'article 564 du code de procédure civile,

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3Cour d'appel de Montpellier, 27 février 2013, n° 11/08581
Confirmation

[…] — la non-conformité du service fourni aux exigences en matière de sécurité résultant des dispositions de l'article L. 221-1 du code de la consommation. […] Au contraire, l'E F démontre qu'elle avait annulé l'organisation de ce séjour en produisant au soutien de son argumentation le procès-verbal de réunion de son bureau en date du 31/01/2006, signé de ses trois membres, aux termes duquel s'agissant du stage de danse en Guinée Conakry au point 4 de l'ordre du jour : « les inscriptions ne sont pas assez nombreuses pour que l'E F prenne en charge l'organisation de ce stage. Nous annulons donc et en informons Melle X ».

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