Article L221-1-3 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/2004
>
Version24/08/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L423-3 (M)

Entrée en vigueur le 24 août 2008

Modifié par : Ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008 - art. 3

Lorsqu'un producteur ou un distributeur sait que des produits destinés aux consommateurs qu'il a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences de l'article L. 221-1, il en informe immédiatement les autorités administratives compétentes, en indiquant les actions qu'il engage afin de prévenir les risques pour les consommateurs.


Les modalités de cette information sont définies par arrêté du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés. Le producteur et le distributeur ne peuvent s'exonérer de son obligation en soutenant n'avoir pas eu connaissance des risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 août 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
13 textes citent l'article

Commentaires4


www.nomosparis.com · 5 février 2015

L'article L.221-1-3 du Code de la consommation prévoit l'obligation pour tout producteur ou distributeur qui constate que des produits qu'il a mis sur le marché présentent un risque pour la santé et/ou la sécurité des personnes, d'en informer immédiatement les autorités administratives compétentes et de leur indiquer les actions engagées pour prévenir ce risque. […]

 Lire la suite…

M. Charles de La Verpillière · Questions parlementaires · 23 décembre 2014

[…] décret n° 2014-1489 du 11 décembre 2014 modifiant le code de la consommation en ce qui concerne notamment l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires. […] d'autre part, en raison des sanctions pénales dont elles sont assorties : amende prévue pour les contraventions de la première classe en cas de manquement aux obligations nouvellement édictées (article R. 610-5 du code pénal) et amende prévue pour les contraventions de la troisième classe pour le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées (articles L. 221-1-3 et R. 223-6 nouveaux du code de la consommation […] L'article 54 dudit règlement prévoit des mesures transitoires. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2021, n° 1

[…] 25, NLR et 30 septembre 2019, 01, 02, 03, 07, 08, 09, […] - par la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par les dispositions suivantes l‘article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l'article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l'article L.5121-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique devenu l'article Code de la Santé Publique et et les articles L. 221-1, 221-1-2 et 221-1-3 du Code de la Consommation, devenus les articles L421-3, L423- 1, […] Ils indiquent que l'ordonnance de renvoi LMD vise HOO d'obligation particulière de sécurité IIG de prudence qui aurait été méconnue par les prévenus, les articles L221-1, […]

 Lire la suite…
  • Préjudice·
  • Avocat·
  • Prénom·
  • Dol·
  • Médicaments·
  • Intérêt·
  • Qualités·
  • Opéra·
  • Épouse·
  • Expertise

2Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 13 février 2024, n° 22/00819
Infirmation partielle

[…] La société Groupama centre Atlantique a ajouté que la société John Deere, en maintenant la commercialisation de matériels qu'elle savait affectés de défauts de conception, avait commis une faute de négligence engageant sa responsabilité délictuelle, en manquement notamment aux dispositions des articles L 212-1, 221-1-3 et suivants du code de la consommation. Elle s'est présentée tiers au contrat conclus entre les sociétés John Deere, Ouest Agri et la cuma de L'éveil. Elle a subsidiairement soutenu que la société John Deere avait engagé sa responsabilité contractuelle en manquant à son obligation de suivi de ses produits et de communication aux consommateurs des risques liés à leur utilisation.

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Atlantique·
  • Roulement·
  • Presse·
  • Sociétés·
  • Réassurance·
  • Incendie·
  • Chêne·
  • Quittance·
  • Vices

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 4 mars 2021, n° 20/02760
Infirmation partielle

[…] La société NSS soutient par ailleurs que l'activité de fabricant/distributeur de radeaux de survie est strictement réglementée par l'Organisation Maritime Internationale (OMI) et par les dispositions des articles L221-1-3 et suivants du code de la consommation et que les non-conformités invoquées relèvent de l'autorité administrative. La société NSS ajoute que la société NSSM n'exerce plus d'activité de distribution et d'entretien des radeaux en l'état de la résiliation du contrat de concession et qu'elle est elle-même le fabricant du matériel et gère désormais le service après vente.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Contrat de concession·
  • Liquidateur amiable·
  • Expertise·
  • Tribunaux de commerce·
  • Distributeur·
  • Sécurité·
  • Méditerranée·
  • Expert·
  • Résiliation du contrat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).