Code de la consommation / Partie législative / Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services / Titre II : Sécurité / Chapitre Ier : Prévention
Article L221-6 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26
En cas de danger grave ou immédiat, le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Il en réfère aussitôt au ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation, qui se prononcent, par arrêté conjoint, dans un délai de quinze jours. Il peut, dans l'attente de la décision ministérielle, faire procéder à la consignation, dans tous les lieux énumérés à l'article L. 213-4, des produits susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur après inventaire. Il peut, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d'un service.
Commentaires • 9
Le Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND avait rejeté la demande de ce médecin tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2003 et, en appel, la Cour Administrative d'Appel de LYON en avait fait de même en considérant que la décision du Préfet fondée sur l'article L. 221-6 du Code de la Consommation était parfaitement justifiée. […] ène et d'organisation menaçant la sécurité de ses patients.Le Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND avait rejeté la demande de ce médecin tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2003 et, en appel, […] le Conseil d'Etat retient, tout d'abord, que les dispositions de l' […] ;article L. 221-6 du
Lire la suite…Dans cette affaire, le Préfet du Puy-de-Dôme avait, par une décision du 28 août 2003, mis en demeure un médecin de cesser immédiatement toute activité chirurgicale en se fondant sur les dispositions de l'article L. 221-6 du Code de la Consommation et sur les constatations opérées par les services de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales et de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, selon lesquelles ce médecin pratiquait de façon […]
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Considérant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a substitué d'office à la base légale retenue par le préfet pour fonder l'arrêté en litige, lequel visait les articles L. 1110-1 et L. 1110-5 du code de la santé publique et les articles L. 221-1 et L. 221-6 du code de la consommation, un autre fondement, tiré de l'article de L. 4113-14 du code de la santé publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant et l'administration, qui critiquent en appel cette substitution de base légale, aient été mis à même de présenter leurs observations sur ce point devant les premiers juges ; que dès lors, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
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[…] la direction générale de la concurrence, […] 5° La signature de l'agent verbalisateur. » : qu'aux termes de l'article R 215- 6 : « Le procès-verbal mentionné à l'article précédent doit en outre contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, […] qu'aux termes de l'article L . 221 -1 du code de la consommation : « Les produits et les services doivent, […] qu'aux termes de l'article L221 […]
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3. Cour d'appel de Metz, 11 décembre 2014, n° 15/00304
[…] — non respect des règles applicables en matière de fabrication et de commercialisation des produits phytosanitaires fixées par le décret 94-359 du 5 mai 1994 et son arrêté d'application du 6 septembre 1994, qui prescrit que l'étiquetage et l'emballage des produits doivent mentionner notamment la nature des risques particuliers pour l'homme et les précautions à prendre pour la protection de l'homme, les éventuelles précautions d'emploi ou les contre indications particulières, les sanctions étant prévues par les articles L 253-6 à L 253-7 du code rural, l'article L 231-1 du code de la consommation et les articles 221-6 et suivants du code pénal.
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