Article L221-6 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version08/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 - art. 6 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L521-24 (M), Code de la consommation - art. L521-23 (V)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 210

En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas trois mois, renouvelable dans les mêmes conditions.

Il peut subordonner la reprise de la prestation de services au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité, qu'il désigne. Le coût de ce contrôle est supporté par le prestataire.

Toute mesure prise en application du présent article peut enjoindre au prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesure.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaires9


Eurojuris France · 29 octobre 2009

Le Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND avait rejeté la demande de ce médecin tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2003 et, en appel, la Cour Administrative d'Appel de LYON en avait fait de même en considérant que la décision du Préfet fondée sur l'article L. 221-6 du Code de la Consommation était parfaitement justifiée. […] ène et d'organisation menaçant la sécurité de ses patients.Le Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND avait rejeté la demande de ce médecin tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2003 et, en appel, […] le Conseil d'Etat retient, tout d'abord, que les dispositions de l' […] ;article L. 221-6 du

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CDMF Avocats · 29 octobre 2009

Dans cette affaire, le Préfet du Puy-de-Dôme avait, par une décision du 28 août 2003, mis en demeure un médecin de cesser immédiatement toute activité chirurgicale en se fondant sur les dispositions de l'article L. 221-6 du Code de la Consommation et sur les constatations opérées par les services de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales et de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, selon lesquelles ce médecin pratiquait de façon […]

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Décisions27


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2007, 04LY00566
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a substitué d'office à la base légale retenue par le préfet pour fonder l'arrêté en litige, lequel visait les articles L. 1110-1 et L. 1110-5 du code de la santé publique et les articles L. 221-1 et L. 221-6 du code de la consommation, un autre fondement, tiré de l'article de L. 4113-14 du code de la santé publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant et l'administration, qui critiquent en appel cette substitution de base légale, aient été mis à même de présenter leurs observations sur ce point devant les premiers juges ; que dès lors, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 8 février 2011, n° 0802969
Rejet

[…] la direction générale de la concurrence, […] 5° La signature de l'agent verbalisateur. » : qu'aux termes de l'article R 215- 6 : « Le procès-verbal mentionné à l'article précédent doit en outre contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué, […] qu'aux termes de l'article L . 221 -1 du code de la consommation : « Les produits et les services doivent, […] qu'aux termes de l'article L221 […]

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3Cour d'appel de Metz, 11 décembre 2014, n° 15/00304
Infirmation partielle

[…] — non respect des règles applicables en matière de fabrication et de commercialisation des produits phytosanitaires fixées par le décret 94-359 du 5 mai 1994 et son arrêté d'application du 6 septembre 1994, qui prescrit que l'étiquetage et l'emballage des produits doivent mentionner notamment la nature des risques particuliers pour l'homme et les précautions à prendre pour la protection de l'homme, les éventuelles précautions d'emploi ou les contre indications particulières, les sanctions étant prévues par les articles L 253-6 à L 253-7 du code rural, l'article L 231-1 du code de la consommation et les articles 221-6 et suivants du code pénal.

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