Article L221-10 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2010
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Version01/05/2012
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Version19/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R422-1 (M)

Entrée en vigueur le 19 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 138

Les décrets prévus à l'article L. 221-3 sont pris après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu'ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence ou après avis de l'agence mentionnée à l'article L. 1313-1 du même code lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels. Ces avis sont rendus publics.

Les arrêtés établis en application de l'article L. 221-5 sont pris selon les mêmes modalités, sauf en cas d'urgence dûment motivée où ils sont notifiés sans délai à l'agence compétente.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 mars 2016

Considérant que l'amendement insérant en première lecture à l'Assemblée nationale l'article 19 octies dans le projet de loi comportait un paragraphe I relatif à la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement, et un paragraphe II qui introduisait dans le code de la consommation un nouvel article L. 312-9-1 relatif à la faculté pour l'emprunteur de substituer un autre contrat d'assurance à celui donné en garantie dès lors que les clauses du contrat de prêt immobilier ne s'y opposent pas ; […] qui modifient l'article L. 312-9 du code de la consommation et l'article L. 221-10 du code de la mutualité et créent un nouvel article L. 113-12-2 du code des assurances, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 janvier 2016

L. 3121-10 du code des transports doivent être déclarées contraires à la Constitution ; 40

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2015

En ce qui concerne les articles L. 851-1 et L. 851-2 du code de la sécurité intérieure : 52. […] Considérant que l'amendement insérant en première lecture à l'Assemblée nationale l'article 19 octies dans le projet de loi comportait un paragraphe I relatif à la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement, et un paragraphe II qui introduisait dans le code de la consommation un nouvel article L. 312-9-1 relatif à la faculté pour l'emprunteur de substituer un autre contrat d'assurance à celui donné en garantie dès lors que les clauses du contrat de prêt immobilier ne s'y opposent pas ; […] qui modifient l'article L. 312-9 du code de la consommation et l'article L. 221-10 du code de la mutualité et créent un nouvel article L. 113-12-2 du code des assurances, […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Versailles, 22 juin 2007, n° 06/03657
Infirmation

[…] — selon les articles L 211-9 et L 221-10 du Code de la consommation, l'acheteur peut choisir entre la réparation ou le remplacement, auxquels peut s'ajouter l'allocation de dommages et intérêts, […]

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 4 avril 2008, n° 07/06519
Cour d'appel : Infirmation

[…] *dire que la livraison de la baignoire et du tablier est conforme à la commande signée le 3 mai 2006, *débouter M me X de ses demandes, — subsidiairement au visa des articles L 211-9 et L 221-10 du Code de la Consommation de : *dire que la non-conformité aux dispositions contractuelles qui ne pourrait concerner que le clavier de commande constitue un défaut de conformité mineur, *dire en conséquence que l'acheteur ne peut exiger que de se faire rendre une partie du prix qui ne pourra revêtir qu'un caractère purement symbolique,

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3Cour d'appel d'Angers, 1ère chambre section a, 9 mars 2010, n° 08/02668
Confirmation

[…] Ils ajoutent que, sur le fondement des articles L 211-9 et L 221-10 du code de la consommation, ils peuvent obtenir soit le remplacement, soit 'la réparation' du bien, sans préjudice de dommages-intérêts ; qu'ils sont donc recevables et fondés en leurs demandes de dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral.

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